TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401490_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Denain, avocat, demande au juge des référés : 1°) de condamner, sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, le département de la Côte-d'Or et son assureur, Paris Nord Assurances Services, à lui verser une provision à hauteur de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif, suite à l'agression dont il a été victime le 27 décembre 2022, causée par un mineur placé auprès des services de l'Aide sociale à l'enfance ; 2°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il y a responsabilité sans faute du département de la Côte-d'Or ; - il présente des lésions physiques et psychologiques ; - les circonstances du dommage n'ont jamais été remises en cause par son employeur ou le centre d'Aide sociale à l'enfance de Côte-d'Or. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le département de la Côte-d'Or, représenté par Me Phelip, avocat, conclut : 1°) au rejet de la requête de M. A ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité provisionnelle susceptible d'être allouée soit ramenée à de plus justes proportions, n'excédant pas 1 500 euros ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. . Il fait valoir que : - la société Paris Nord Assurances Services n'est qu'un courtier en assurance, qui ne saurait être tenue de garantir le département des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre ; - il existe une contestation sérieuse quant à la responsabilité du département s'opposant à l'allocation d'une quelconque provision, les circonstances de l'altercation restant quelque peu confuses ; - la chute de M. A n'a eu que des conséquences corporelles limitées consistant en des contusions multiples ; les troubles psychologiques ultérieurs ne peuvent être considérés, en l'état, comme étant en relation directe et certaine avec l'évènement du 27 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 novembre 2024 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Denain pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, surveillant de nuit au centre d'Aide sociale à l'enfance d'Agencourt, dépendant du département de la Côte-d'Or, a été victime le 27 décembre 2022 d'une agression perpétrée par l'un des mineurs hébergés par ce centre. Se plaignant de contusions multiples et de troubles psychologiques, M. A a, par une correspondance du 16 janvier 2024, sollicité du département de Côte-d'Or le versement d'une provision à valoir sur son indemnisation définitive. En réponse, le département de la Côte-d'Or a informé M. A que sa demande avait été transmise à son assureur, la société Paris Nord Assurances Services, et qu'à défaut de réponse dans les deux mois à compter du 16 mars 2024, elle serait considérée comme rejetée. A défaut de réponse dans le délai prescrit, M. A a, par la présente requête, saisi le tribunal de conclusions tendant à la condamnation du département de la Côte-d'Or à lui verser une provision à hauteur de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif, suite à l'agression dont il a été victime le 27 décembre 2022. Sur les conclusions dirigées contre la société Paris Nord Assurances Services : 2. L'action de M. A dirigé contre la société Paris Nord Assurances Services, présentée comme l'assureur du département de la Côte d'Or, tend à l'exécution d'une obligation de droit privé procédant du contrat allégué entre la société et la personne publique. Elle relève ainsi de la compétence du juge judiciaire, et doit par suite être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre le département de la Côte-d'Or : 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 4. En premier lieu, M. A soutient que la responsabilité du département de la Côte-d'Or est susceptible d'être engagée sur le fondement des dommages causés aux tiers par un mineur confié à un service ou établissement relevant de l'autorité du département. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A exerçait les fonctions de surveillant de nuit intérimaire dans un centre d'aide sociale à l'enfance relevant du département de la Côte-d'Or à la suite d'un placement par une entreprise de travail intérimaire. 5. Aux termes de l'article L. 1251-61 du code du travail : " Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une personne morale de droit public sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant à tout agent public. Ils bénéficient de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ". Et aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique, reprenant sur ce point les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Ainsi, compte-tenu des liens particuliers qui unissent M. A à l'administration résultant des dispositions précitées du code du travail et du code général de la fonction publique, la qualité de tiers invoquée dans la requête et par suite l'existence de l'obligation de réparation sur ce fondement, n'apparaissent pas sérieusement incontestables au sens des dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de justice administrative. 6. En second lieu, M. A se plaint de troubles physiques et psychologiques, à savoir des rachialgies et scapulalgies gauche nécessitant une rééducation toujours en cours, et des manifestations anxieuses évoluant vers un syndrome dépressif nécessitant un suivi spécialisé également toujours en cours. Il soutient relever d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 3 %. Cependant, aucune pièce du dossier ne permet d'évaluer avec suffisamment de certitude le montant du préjudice subi. Si le requérant fixe le montant de son indemnisation à la somme de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, ce montant est contesté par le département qui soutient qu'il ne saurait excéder 1 500 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A ne satisfait pas à la condition de L. 541-1 du code de justice administrative, selon laquelle l'existence de l'obligation ne doit pas être sérieusement contestable. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Côte-d'Or tendant à l'application de ces mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée, les conclusions dirigées contre la société Paris Nord Assurances Services étant comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions du département de la Côte-d'Or tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du conseil départemental de la Côte-d'Or et à la société Paris Nord Services. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or Fait à Dijon le 26 novembre 2024. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2401490_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA