TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2401490_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A C, représenté par Me Labriki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2023 du préfet du Val-d'Oise classant sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, rapporteur, - et les observations de Mme E, représentant le préfet du Val-d'Oise. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val-d'Oise, par voie électronique. Par un courrier du 28 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a indiqué à l'intéressé qu'il classait sans suite sa demande, dans la mesure où il n'avait pas produit les documents nécessaires à son instruction qui lui avaient été demandés par un courrier du 5 juillet 2023. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision du 28 septembre 2023 attaquée vise l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit : 1° Son acte de naissance ; () 3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; () 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité. ". L'article 40 du même décret prévoit que : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. 4. Pour procéder, par la décision litigieuse, au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. C, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que le postulant n'a pas produit, malgré une mise en demeure, la légalisation de son acte de naissance, l'originel de son casier judiciaire pakistanais, les justificatifs de sa situation professionnelle et des montants déclarés sur ses impôts sur le revenu 2019, 2020 et 2021. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas produit, malgré l'invitation qui lui en avait été faite le 5 juillet 2023 par notification sur l'application dédiée, les pièces qui lui ont été demandées par le préfet. Le requérant soutient qu'il a envoyé les documents demandés le 12 juillet 2023, mais il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait produit, à la date de la décision attaquée, l'ensemble des documents demandés. Par ailleurs, si M. C fait également valoir qu'il a transmis l'intégralité des documents en complément de son recours gracieux le 5 octobre 2023, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de fait, prononcer le classement sans suite de sa demande incomplète de naturalisation. 6. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplit les conditions d'assimilation requises pour une demande de naturalisation, son moyen, qui s'attache à la décision de refus de naturalisation, est inopérant pour contester la décision par laquelle le préfet a classé sans suite la demande de naturalisation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, signé S. BourraguéLe président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2401490_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel