TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401491_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B A, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 14 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative sous l'angle de sa demande de renouvellement de titre étudiant et de celle de passeport talent-salarié qualifié dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; - sa situation personnelle justifie l'urgence : son contrat avec la société Teamfi conseil n'a pu commencer ; il a raté une première collaboration à la BNP ; son avenir professionnel est mis en péril ainsi que sa situation économique. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - sa demande de renouvellement est complète et a été déposée dans les délais requis. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle est incompétente au regard de la domiciliation fournie par l'intéressé ; il doit adresser son dossier sur le site de l'ANEF. Sur l'urgence : - elle ne peut être considérée comme satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'autorité préfectorale a seule l'opportunité d'user de son pouvoir de régularisation. Par deux mémoires en réplique enregistrés les 16 et 28 février 2024, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens : il ajoute qu'il a entré son adresse de Grenoble sur conseil de la préfecture du Val-de-Marne et que la préfète ne peut invoquer de pouvoir discrétionnaire, son dossier de renouvellement étant complet. Vu : - la décision attaquée du 14 janvier 2024 et la copie de la requête n° 2401488 aux fins d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 29 février 2024, présenté son rapport, en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées, le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 10 juin 1999 à Gafsa (Tunisie), est entré en France, selon ses déclarations le 2 septembre 2020 et se maintient depuis cette date sur le territoire ; il a obtenu un titre de séjour étudiant régulièrement renouvelé dont le dernier expirait le 31 août 2023 ; il en a sollicité le renouvellement le 5 juin 2023 ; ayant redoublé en troisième année d'ingénieur financier à l'INP Ensimag de Grenoble, il a déposé une nouvelle demande de renouvellement le 14 septembre 2023 ; une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande le 14 janvier 2014. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision du 14 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur la compétence territoriale : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié chez sa sœur, 116 rue grande à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) ; dès lors le renouvellement de son titre de séjour ressort bien de la compétence des services de la préfète du Val-de-Marne. Sur l'urgence : 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. La requête de M. A tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour temporaire étudiant qui lui a été opposée implicitement par la préfète du Val-de-Marne le 14 janvier 2014 ; s'agissant d'un renouvellement de titre, l'urgence est présumée ; en se bornant dans son mémoire en défense à faire état des conditions générales relatives à la reconnaissance de l'urgence, la préfète du Val-de-Marne ne renverse pas cette présomption ; la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 14 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de renouvellement du titre de séjour étudiant du requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La suspension prononcée implique que la demande de M. A soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressé un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sa demande aux fins d'injonction à délivrance d'un titre de séjour " passeport talent " est irrecevable : il ne ressort pas en effet des pièces du dossier qu'il aurait déposé une première demande de titre de séjour sur ce fondement. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 14 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. A le renouvellement d'un titre de séjour étudiant est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. GuillouLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2401491_20240306
Données disponibles
- Texte intégral