TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401491_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A D C, détenu à la Maison d'arrêt Strasbourg, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteure de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024 la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné ; - les observations de Me Nisand, avocat de M. D C, qui soutient en outre que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'exécution de l'arrêté est impossible eu égard au contexte politique prévalant au Soudan ; - les observations de M. D C, assisté de Mme E, interprète en langue arabe. La préfète du Bas-Rhin régulièrement convoquée n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant soudanais, né le 2 mai 1992, est entrée en France le 15 août 2016 afin de solliciter l'asile. Par décision du 7 décembre 2017 le statut de réfugié lui a été reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Toutefois, cette décision a été retirée par l'OFPRA le 21 juillet 2022 et la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2022. Il a été écroué à la maison d'arrêt de Strasbourg le 7 septembre 2023, dans le cadre de sa condamnation du 8 septembre 2023 par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg à un an d'emprisonnement pour vol. Par un arrêt du 21 novembre 2023 la Cour d'appel de Colmar a assorti cette condamnation d'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du 29 février 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme G H, adjointe à la cheffe de bureau, à l'effet de signer l'arrêts en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de ses motifs que la décision mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D C avant d'édicter la décision attaquée. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D C a eu la possibilité de présenter ses observations à la levée d'écrou dans le cadre d'une procédure contradictoire, le 26 février 2024. En outre, le requérant ne démontre pas qu'il disposerait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté litigieux et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Dans ces conditions, M. D C n'est pas fondé à soutenir que le principe du respect des droits de la défense a été méconnu. 6. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si, à l'audience, le requérant justifie de ce qu'il travaille en prison et bénéficie d'un suivi psychiatrique, ces faits sont sans incidence s'agissant d'une décision se bornant à fixer le pays de renvoi de son éloignement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il est connu défavorablement des services de police et a été condamné à un an d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, récidive et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, il ne justifie pas d'une intégration notable sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. D C en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 9. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si le requérant fait valoir qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au Soudan en raison de l'instabilité politique qui règne dans ce pays, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ou élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. En huitième et dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la décision attaquée ne pourrait être exécutée est sans incidence sur sa légalité. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D C tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2024 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de D C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le magistrat désigné, T. GrosLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2401491_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel