TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401492_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard Mme C soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont privées de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Par ordonnance du 6 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler, Considérant de ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante de la République du Congo, est née le 14 juin 1986. Elle indique être entrée en France en 2019 avec un visa court séjour. Elle s'est mariée le 2 août 2023 avec un ressortissant français. Le 2 février 2024, elle a sollicité auprès de la préfecture de la Drôme la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 en tant que conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de la Drôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 21 août 2023, régulièrement publiée le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C, qui n'est pas en mesure de justifier de la date et des conditions de son entrée sur le territoire français, et qui ne justifie pas ainsi de la condition d'une entrée régulière sur le territoire français fixée à l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 en tant que conjoint de ressortissant français, s'est mariée avec M. A, de nationalité française, le 2 août 2023. Ainsi, au jour de la décision attaquée, la vie maritale est récente. Par ailleurs, l'intéressée ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, soit la majeure partie de sa vie, et ne fait pas état d'éléments faisant obstacle à ce que le couple soit temporairement séparé durant l'instruction d'une demande de visa lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et eu égard au caractère provisoire de la séparation des époux induite par l'arrêté contesté, le préfet de la Drôme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. Sur les décisions fixant le pays de destination et accordant un délai de départ volontaire : 6. Les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen soulevé à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et accordant un délai de départ volontaire et tiré de leur défaut de base légale, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le président, rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. FOURCADELe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240149
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2401492_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel