TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401494_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B D, représenté par Me Issa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente de cette délivrance, de lui délivrer, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la préfète n'a pas procédé à un examen de sa demande de séjour, qu'il a présentée sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète a entaché l'arrêté contesté d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne pouvait, eu égard à sa qualité de ressortissant algérien, se fonder sur l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; - son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision attaquée méconnaît l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sousa Pereira, - et les observations de Me Issa, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 19 août 1999, est entré en France le 23 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 1er juillet au 1er octobre 2017. Il a fait l'objet de trois mesures d'éloignement les 7 novembre 2018, 10 août 2021 et 10 janvier 2023. Il a demandé, le 16 octobre 2023, la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa qualité de père d'un enfant français né le 14 mars 2023. Par un arrêté du 8 avril 2024, dont M. D demande l'annulation, la préfète des Vosges a rejeté sa demande au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Sur la légalité de l'arrêté litigieux : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". Ces stipulations ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement du certificat en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 3. D'une part, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D, la préfète des Vosges s'est notamment fondée, sur l'interpellation de l'intéressé, le 6 novembre 2018, pour des faits de trafic de stupéfiants. Il ressort, toutefois, du procès-verbal d'audition du 7 novembre 2018, établi par les services de police, que si l'intéressé a reconnu détenir de la résine de cannabis, il a toujours nié en avoir vendu et il est constant que l'intéressé n'a jamais été condamné pénalement pour ces faits. En outre, si l'intéressé a été interpellé, le 10 août 2021, pour la détention d'un téléphone portable volé, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est même soutenu par la préfète, que l'intéressé serait l'auteur de ce vol ou qu'il aurait été condamné par les juridictions répressives pour ces faits. Enfin, si l'intéressé a été condamné, le 14 mai 2023, à une amende délictuelle de quatre cents euros et à la réalisation d'un stage de sécurité routière pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ces faits, pour regrettables qu'ils soient, demeurent isolés et ne sont pas, à eux seuls, constitutifs d'une menace à l'ordre public de nature à justifier un refus de titre de séjour. Dès lors la préfète des Vosges a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant que le comportement de M. D était constitutif d'une telle menace. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D est le père d'un enfant français, né le 14 mars 2023, issu de sa relation avec Mme A C, de nationalité française et avec laquelle il résidait à la date de la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait privé de l'autorité parentale, tandis qu'il produit des justificatifs attestant qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant, aux côtés de sa compagne. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues à l'article 6-4 susvisé de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 avril 2024 par laquelle la préfète des Vosges a refusé d'admettre M. D au séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète des Vosges, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, de délivrer à M. D un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros à verser à Me Issa, avocat de M. D, lequel a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve que Me Issa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 avril 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de délivrer à M. D un certificat de résidence algérien est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. D un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 200 euros à Me Issa, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la préfète des Vosges et à Me Issa. Délibéré après l'audience publique du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient : M. Goujon-Fischer, président, Mme Sousa Pereira, première conseillère, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. La rapporteure, C. Sousa Pereira Le président, J.-F. Goujon-Fischer Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2401494_20250505
Données disponibles
- Texte intégral