TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401495_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 mars 2024 et le 25 mars 2024, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 décembre 2023 du maire de la commune de Montrabé portant opposition à la déclaration préalable déposée le 6 décembre 2023 pour l'implantation d'une station-relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 2 chemin du Vieux Moulin ; 2°) d'enjoindre à titre principal, au maire de Montrabé de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision sans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montrabé la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision contestée porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile ; -cette décision porte également atteinte à ses intérêts propres, les objectifs de couverture qui lui ont été imposés par l'Etat n'étant pas encore atteints en ce qui concerne les réseaux 4G, THD et 5G ; -la condition d'urgence est remplie dès lors que la partie du territoire de la commune sur laquelle la station relais litigieuse doit être implantée n'est pas couverte par ses réseaux, peu important qu'elle dispose déjà de l'implantation de plusieurs antennes sur le territoire communal et, en tout état de cause, ce territoire comporte des trous de couverture, les cartes issues du site internet de l'ARCEP dont la commune se prévaut étant insuffisamment précises et ne tenant compte ni des obstacles, ni du nombre d'utilisateurs ; -aucune obligation légale de mutualisation de partage des sites ou des pylônes n'est imposée aux opérateurs de téléphonie mobile ; -la station relais en cause est nécessaire au déploiement de son réseau et la décision attaquée fait obstacle à ce qu'elle puisse lancer ses travaux ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -le motif tiré de la méconnaissance par le projet en cause des articles A1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur de droit ; -en outre, la possibilité d'implanter en zone A des ouvrages du même type est largement admise, notamment par le pouvoir réglementaire, tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, que le projet litigieux, qui en l'espèce ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages, ne méconnaît donc pas ; -il y a lieu d'écarter la demande de substitution de motifs présentée par la commune dès lors que, dans le dossier de déclaration préalable, elle a expressément attesté satisfaire aux conditions fixées par l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et que selon la jurisprudence, le service instructeur n'a pas à vérifier la validité de l'attestation produite par le pétitionnaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la commune de Montrabé, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Free mobile la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -il n'est pas établi que la société requérante a bien introduit, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêté litigieux, une requête en annulation ; -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; -le projet méconnaît bien les dispositions de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme, lequel interdit toute utilisation ou occupation du sol à l'exception de celles liées à une activité agricole ainsi que celles prévues à l'article A2, à savoir des constructions à usage d'habitation liées aux exploitations agricoles, les points 2 et 3 de l'article A2 apportant seulement des précisions sur les règles à respecter pour les constructions susceptibles d'être accueillies en zone agricole ; -à titre subsidiaire, la société Free mobile a méconnu les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'apparaît pas que le propriétaire du terrain aurait donné son autorisation pour que celle-ci dépose le dossier de déclaration préalable concernant le projet en cause. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2400784 enregistrée le 9 février 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mars 2024, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -les observations de Me Mirabel, représentant la société Free mobile, qui a repris ses écritures, -et les observations de Me Brouquières, représentant la commune de Montrabé, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société Free mobile demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 11 décembre 2023 du maire de la commune de Montrabé portant opposition à la déclaration préalable n° DP 031 389 23 P0107 pour l'implantation d'une station-relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 2 chemin du Vieux Moulin. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de la société Free mobile tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montrabé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Free mobile demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Free mobile une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Montrabé et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Free mobile est rejetée. Article 2 : La société Free mobile versera à la commune de Montrabé une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Montrabé. Fait à Toulouse, le 2 avril 2024. Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2401495_20240402
Données disponibles
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