TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401495_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. D A B, représenté par Me Landète, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travail " ou à défaut, réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au profit de Me Landète au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente en l'absence d'une délégation de signature régulièrement publiée ; le cas échéant, la délégation de signature qui serait produite est incomplète dans la mesure où elle ne donne pas compétence expresse et explicite au délégataire pour signer un acte administratif portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 mai 2024.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourdarie,
- et les observations de Me Guérin, représentant M. A B.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A B, ressortissant marocain né le 16 avril 1982 à Alnif Tinghir (Maroc), est entré régulièrement en France le 25 mai 2022 muni d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 17 octobre 2025 pour une durée de séjour autorisée en France de quatre-vingt-dix jours par période de cent quatre-vingt jours. Le 14 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. M. A B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 mai 2024. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme H E, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII, parties législative et réglementaire, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C F. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
4. En second lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. Portant sur la délivrance des catégories de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Si M. A B se prévaut d'une entrée régulière sur le territoire français, de ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, ainsi que du délai d'instruction anormalement long de sa demande de titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci ne justifie pas d'une ancienneté significative en France et ne produit aucune pièce établissant son insertion durable dans la société française. En outre, il ne démontre ni même n'allègue être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où résident ses parents, ses cinq frères et sœurs ainsi que sa conjointe, Mme G, avec laquelle il est marié depuis le 19 novembre 2009. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté litigieux que si le requérant fait valoir une demande d'autorisation de travail en qualité de responsable d'équipe déposée par la société Viti Morley, cette perspective d'emploi potentiel est insuffisante pour justifier l'existence de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels. Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 février 2024 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau
X. BILATE
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2401495_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel