TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401495_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il soutient qu'il remplit les conditions de ressources ; que le préfet de l'Orne aurait dû prendre en compte l'aide au logement que lui verse la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 9 mars 1945, entré régulièrement en France en 1964, est titulaire d'une carte de résidence algérienne valable du 27 mars 2024 au 26 mars 2034. Il a présenté, le 3 août 2023, une demande de regroupement familial pour son épouse, ressortissante algérienne, née le 14 décembre 1960. Par la décision attaquée du 7 mai 2024, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande. 2. Aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / () ". 3. Pour refuser le regroupement familial sollicité par M. A en faveur de son épouse, le préfet de l'Orne a estimé que le montant de ses ressources, sur la période de référence, était inférieur au montant minimum fixé pour un foyer composé de deux personnes. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a justifié, pour la période d'un an précédant la demande de regroupement familial, avoir perçu une pension de retraite ainsi qu'une complémentaire versées respectivement par la Carsat Normandie et l'organisme Audiens, pour un montant mensuel moyen de 1 159 euros nets, ce qui est inférieur au montant net du salaire minimum de croissance qui, à la date de la décision attaquée du 7 mai 2024, s'élevait à 1 383 euros nets. Dès lors, M. A ne remplissait pas la condition de ressources qui lui était opposable. Si M. A se prévaut de l'aide au logement qui lui est versée mensuellement par la caisse d'allocations familiales de l'Orne, cette aide, qui lui permet de réduire ses dépenses de logement, ne constitue pas une ressource stable au sens de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En excluant cette aide du calcul des ressources de M. A, le préfet de l'Orne n'a pas commis d'erreur de droit. Le moyen doit, par suite, être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - M. Rivière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La présidente-rapporteure, SIGNÉ A. MACAUD L'assesseure la plus ancienne, SIGNÉ C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2401495_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel