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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2401495_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la contrainte du 25 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher lui réclame la somme de 19 194,34 euros dont 13 077,65 euros de prime d'activité au titre de la période de mars 2020 à septembre 2022, la somme de 4 794 euros d'allocation de logement familiale au titre de la période de mars 2020 à septembre 2021 et la somme de 1 322,69 euros de prestations familiales au titre de la période d'août 2020 à août 2022.
Elle soutient que :
- elle vient d'être licenciée pour inaptitude professionnelle le 5 avril 2024 et n'a plus de revenus ;
- son conjoint est en contrat à durée déterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l'indu de prestations familiales :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Aux contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et la mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ".
2. En application des dispositions citées au point 1, les conclusions de la requête de Mme A contre la contrainte de la caisse d'allocations familiales du Cher relèvent de la compétence du tribunal judiciaire en tant qu'elles portent sur la somme de 1 322,69 euros de prestations familiales indument perçue au titre de la période d'août 2020 à août 2022. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les indus de prime d'activité et d'aide au logement :
3. Pour contester la contrainte du 25 mars 2024, la requérante se borne à soutenir qu'elle vient d'être licenciée le 5 avril 2024 pour inaptitude professionnelle, qu'elle n'a plus de revenus et que son conjoint est en contrat à durée déterminée. Ces éléments sont sans incidence sur le bien-fondé des indus de prime d'activité et d'aide au logement et sur la validité de la contrainte.
4. Si la requérante entend demander une remise gracieuse de dette, la caisse d'allocations familiales soutient qu'elle n'a pas fait de demande de remise gracieuse. Par suite, la demande de la requérante ne peut, en tout état de cause, être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A dirigées contre la contrainte du 25 mars 2024 de la caisse d'allocations familiales du Cher sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elles portent sur la somme de 1 322,69 euros de prestations familiales.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement, chacun en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2401495_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel