TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401495_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. B E, représenté par Me Sergent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales durant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour dont il l'avait saisi en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte journalière de 100 euros passé le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation administrative sous astreinte journalière de 200 euros passé le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Orientales la somme de 1 800 euros à verser à Me Sergent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte journalière de 100 euros passé le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation, en l'absence de réponse du préfet à sa demande de communication des motifs du refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité, formulée le 12 mars 2024 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il est père d'une enfant de nationalité française sur laquelle il exerce l'autorité parentale et qu'il subvient à ses besoins ; il remplit ainsi les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle porte une atteinte excessive à sa situation personnelle. Par courrier du 4 février 2025, le préfet a été mis en demeure de produire des observations en défense. Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 22 juin 1991, est le père d'une enfant de nationalité française née le 21 mai 2023 qu'il a reconnu avant sa naissance. Il a déposé, le 23 mai 2023, une demande d'un premier titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français, restée sans réponse. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". 3. M. E justifie être le père d'une enfant française née le 21 mai 2023, qu'il a reconnue le 2 janvier 2023, dont la mère, Mme A D, est de nationalité française. Aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il n'exercerait pas l'autorité parentale sur son enfant. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il réside à Perpignan avec Mme D et leur fille et le préfet des Pyrénées-Orientales, n'ayant pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 février 2025, est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier. M. E remplissait ainsi les conditions prévues au 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et était, par suite, en droit d'obtenir un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, la décision implicite de rejet de sa demande est entachée d'illégalité et doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement, sauf circonstances de droit ou de fait nouvelles, que le préfet des Pyrénées-Orientales procède à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an et, dans l'attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de certificat de résidence présentée par M. E le 23 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. E un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Article 3 : L'Etat versera à M. B E la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sabine Encontre, présidente, M. Thomas Meekel, premier conseiller, M. Matthieu Didierlaurent, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. Le rapporteur T. CLa présidente, S. EncontreLa greffière, C. Arce La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 12 mai 2025 La greffière, C. Arce dl
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2401495_20250512
Données disponibles
- Texte intégral