TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401497_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. A B, représenté par Me Youssef Naili, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 24-260115 du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2024 par lequel préfet de la Drôme l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B ayant été assigné à résidence par arrêté du 14 février 2024 du préfet de la Drôme, dès lors, par application combinée, d'une part, des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules relèvent de la compétence du magistrat désigné, outre les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir dirigées contre l'assignation à résidence, les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. B contre les décisions d'éloignement ainsi que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui les assortissent. M. B soutient que : Sur l'arrêté n° 24-260115 du 14 février 2024 pris dans son ensemble : - cet arrêté préfectoral n'a pas été signé par une autorité compétente ; Concernant la décision de refus de titre de séjour : - le préfet a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article L. 432- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Concernant la décision d'obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; Concernant la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Concernant la décision fixant le pays de destination : - cette décision doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Concernant l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'arrêté n° 24-260122 du 14 février 2024 : - cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - cette décision doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. Argentin les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mars 2024 : - le rapport de M. Argentin, magistrat désigné ; - les observations de Me Terrasson, substituant Me Naili, représentant M. B qui soutient, en outre, que le préfet de la Drôme ne pouvait, sans entacher sa décision d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit, obliger le requérant à quitter le territoire français compte tenu des soins que nécessite son état de santé. L'instruction a, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été close à 14h19 après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant surinamien, né en 1992, a bénéficié de titres de séjour délivrés par le préfet de la Guyane du 28 septembre 2010 au 27 septembre 2018. Placé en détention au cours de l'année 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande enregistrée le 8 avril 2022. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par un jugement du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions d'éloignement et a également enjoint à l'autorité préfectorale de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La résidence de M. B ayant été transférée dans le département de la Drôme, le préfet de la Drôme a réexaminé la demande de titre de séjour du 8 avril 2022. Par des décisions du 14 février 2024, le préfet de la Drôme a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour de deux ans et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté n° 24-260115 du 14 février 2024 : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 21 août 2023, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 3. A défaut de bénéficier du statut de résident de longue durée, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la directive susvisée du 25 novembre 2003. 4. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". 5. M. B fait valoir que le préfet ne pouvait fonder sa décision de refus sur un motif d'ordre public au sens des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet article ne régit que les premières demandes de délivrance de titre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas présenté sa demande de titre de séjour dans les délais prescrits par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne produit aucun élément de nature à justifier l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les délais réglementaires précitées. Dans ces circonstances, la décision litigieuse ne constitue pas, comme le soutient le requérant, un refus de renouvellement de titre de séjour mais un refus d'une première demande d'un titre de séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. 6. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la rédaction de la décision contestée, que le préfet de la Drôme a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. M. B fait valoir l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ainsi que la présence, en France, de membres de sa famille. Il est constant que son père et deux de ses demi-frères résident en Guyane et que deux autres de ses demi-frères, de nationalités françaises, résident sur le territoire métropolitain de la France. Toutefois, d'une part, l'intensité et la stabilité des liens familiaux de M. B avec les personnes résidant sur le territoire français ne sont ni établies ni circonstanciés. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la mère de M. B, sept autres de ses frères ou sœurs ainsi que sa sœur ne résident pas en France. Par ailleurs, M. B ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale et a été condamné, entre 2017 et 2020, à cinq reprises à des peines cumulées de dix ans de prison pour des faits répétés d'atteinte aux biens et aux personnes. Par suite, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus fondés, en l'espèce, sur la menace à l'ordre public. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Drôme n'a pas davantage entaché sa décision de refus de délivrance de titre de séjour d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoqué à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. S'agissant des autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 11. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de la rédaction de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Drôme se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté. 12. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français en litige trouve son fondement légal dans les dispositions 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la menace à l'ordre public que constitue le comportement de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée ne peut être qu'écarté. 13. A la date de la décision contestée, plus aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyait un régime de protection s'opposant à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français pour raison de santé. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Drôme a vérifié, comme l'impose les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au vu des éléments dont il avait connaissance, que le requérant ne justifiait pas d'un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit doit être écarté. 14. Comme il a été énoncé au point 8, M. B n'établit pas l'intensité et la stabilité de ses liens familiaux en France et ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale. En outre, il été condamné, entre 2017 et 2020, à cinq reprises à des peines cumulées de dix ans de prison pour des faits répétés d'atteinte aux biens et aux personnes. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France et à la menace à l'ordre public que constitue le comportement de M. B, le préfet de la Drôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, préfet de la Drôme n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français invoqué à l'encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français invoqué à l'encontre de la décision d'interdiction de retour doit être écarté. 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 20. Le préfet de la Drôme a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai. Le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à s'opposer au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Comme il a été énoncé au point 8, M. B n'établit ni l'intensité ni la stabilité de ses liens familiaux en France. En outre, la mesure d'éloignement a été prononcée au regard de la menace pour l'ordre public que représente la présence de B sur le territoire français au regard des multiples condamnations dont ce dernier a fait l'objet. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que le prononcé d'une interdiction de retour de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté n° 24-260122 du 14 février 2024 : 21. L'arrêté a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 21 août 2023, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français invoqué à l'encontre de la décision d'assignation à résidence doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 24. Le présent jugement, qui rejette la requête de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le magistrat désigné, S. ArgentinLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2401497_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel