TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401497_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 29 février 2024, le 7 mars 2024 et le 14 mars 2024, M. B à Dieu A représenté par Me Mindren, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale selon les dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ;
- l'entretien individuel n'a pas été mené conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière ;
- le préfet a méconnu l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et il a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de cet article, du fait de sa situation personnelle et notamment de la présence de son frère et de sa sœur en France, sa demande d'asile doit être examinée en France ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 15 mars à 14 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fazi-Leblanc,
- les observations de Me Mindren, représentant M. A, qui maintient ses conclusions, indique à l'audience que le requérant renonce au moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte au vu du mémoire en défense de la préfecture et conserve les autres moyens. Elle insiste sur la circonstance que l'entretien individuel de M. A à la préfecture ne s'est pas déroulé dans des conditions lui permettant d'exprimer sa situation, il a été sans arrêt interrompu par l'agent de préfecture et les locaux ne garantissaient pas la confidentialité de l'entretien. Elle souligne que l'état de santé de M. A, requiert que sa demande d'asile soit étudiée en France, dès lors que son frère, en situation régulière sur le territoire français, et sa sœur, qui bénéficie de la protection subsidiaire, sont présents en France et l'entourent, qu'il n'a plus d'autre famille, qu'il souffre de traumatismes psychiques graves, qu'il est suivi en psychiatrie et possède un traitement conséquent, ce soutient affectif lui est indispensable,
- les observations de M. A.
Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant centrafricain né en 1996, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 janvier 2024 après avoir traversé le Maroc et l'Espagne. Il s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 11 janvier 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande d'asile en Espagne le 28 décembre 2023. Le 5 février 2024, les autorités françaises ont saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge, sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qu'elles ont acceptée par un accord explicite du 8 février 2024, sur le fondement de ce même article du règlement. Par un arrêté du 14 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. La régularité de cette motivation s'apprécie indépendamment de son bien-fondé.
5. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A sur le territoire le 2 janvier 2024 en provenance d'un autre Etat membre. Il reprend le déroulement de la procédure suivie lorsque l'intéressé s'est présenté devant les services de la préfecture de la Gironde le 11 janvier 2024. Il précise que la consultation du système Eurodac a montré que l'intéressé avait introduit une demande d'asile en Espagne le 28 décembre 2023, qu'en application de l'article 7-2 du règlement susvisé la détermination de l'Etat responsable se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre et que cette détermination a été faite une fois pour toutes en Espagne. La décision indique que l'Espagne, saisie d'une demande de reprise en charge le 5 février 2024 sur le fondement du b de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 l'a expressément acceptée le 8 février 2024 sur la base de ce même article. Enfin, le préfet précise également que l'ensemble des éléments de droit et de fait caractérisant la situation de M. A ne relève pas des dérogations prévues à l'article 17-1 ou 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013, et que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale, faute de vie privée et familiale stable en France. Il précise enfin qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Espagne. La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas expressément la présence régulière de son frère et de sa sœur en France qui le prennent en charge, qu'il aurait subi des traumatismes dans son pays d'origine et se trouverait en situation de vulnérabilité nécessitant le soutien de son frère et sa sœur, deux derniers membres de sa famille, et qu'il parle le français ne traduit pas un défaut de motivation ni d'examen particulier de sa situation dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'exhaustivité des éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé. Au surplus, l'arrêté précise que le préfet a examiné les observations faites par M. A lors de son entretien individuel du 11 janvier 2024, dont il a signé le compte-rendu, et qui précise que son frère et sa sœur résident légalement en France, que celle-ci bénéficie de la protection subsidiaire et qu'il n'a plus d'autre famille. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation ne révèle par ailleurs aucun défaut d'examen sérieux de la situation particulière de M. A.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 a été conduit le 11 janvier 2024. Le résumé de cet entretien versé au dossier, précise que l'entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Gironde en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, il comporte la signature de M. A et celle de l'agent du bureau de l'asile et du guichet unique de la préfecture de la Gironde, qui a également indiqué son nom et l'initiale de son prénom C. Savona et il est revêtu du cachet de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'agent n'était pas tenu de mentionner sa qualité sur ce compte-rendu. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. A de la possibilité de faire valoir toute observation utile, et ce d'autant que l'entretien, dont il a signé le compte-rendu, indique les observations qu'il a faites. Le compte-rendu de l'entretien mentionne d'ailleurs des éléments qu'il a apportés sur son frère et sa sœur et précise qu'il déclare avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin expliquée lors de l'entretien et avoir été informé que les autorités espagnoles allaient être saisies. Enfin, si M. A soutient qu'il n'a pu s'exprimer pleinement faute que les conditions de confidentialité soient respectées, il n'apporte aucun élément de nature à étayer cette allégation alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions matérielles de l'entretien n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité et, qu'au surplus, le préfet fait valoir sans être contredit que l'entretien a été effectué dans un bureau dédié à cet effet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
9. Aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées./ Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. "
10. M. A soutient que sa demande d'asile doit être examinée en France dès lors que son frère et sa sœur résident régulièrement en France, que sa sœur bénéficie de la protection subsidiaire pour avoir subi des violences en Centrafrique qu'il a aussi connues, qu'ils le prennent en charge et que du fait de son état de vulnérabilité ce soutien lui est indispensable. Il verse au dossier des certificats médicaux et ordonnances attestant de pathologies somatique -hypertension artérielle- et psychiatrique. Toutefois, d'une part, l'Espagne étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, ce pays possède un niveau de soins comparable à celui de la France et il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi médical dont bénéficie M. A ne pourrait pas être assuré en Espagne. D'autre part, si M. A se prévaut de la présence en France de son frère et de sa sœur, bénéficiaire de la protection subsidiaire, les frères et sœurs d'un demandeur d'asile ne sont ni un membre de la famille, ni un proche au sens des stipulations du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées des g) et h) de son article 2. En outre, il ressort des pièces du dossier que le frère de M. A est en France depuis 2009, sa sœur, depuis 2015 et il n'établit ni même allègue avoir entretenu des liens avec eux avant son arrivée en France en 2024. Les éléments produits par le requérant, à savoir des attestations de son frère certifiant l'héberger et de sa sœur ne suffisent pas à établir qu'il disposerait en France d'attaches stables, intenses et durables justifiant l'application par le préfet de la Gironde de la possibilité d'examiner sa demande d'asile alors même que cet examen n'incombe pas aux autorités françaises. Au surplus, à supposer l'entourage de son frère et de sa sœur importants pour lui, rien ne les empêche de venir lui rendre visite en Espagne le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Dans ces conditions, en s'abstenant de mettre en œuvre la dérogation prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen est écarté.
11. En quatrième lieu aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". En vertu de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable (), / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur (), / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur (), - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire (). "
12. Si le requérant fait état de la présence en France de sa sœur, qui aurait vécu les mêmes événements que lui en Centrafrique et se serait vue octroyer de ce fait le bénéfice de la protection subsidiaire, toutefois, les frères et sœurs d'un demandeur d'asile majeur ne sont pas un membre de la famille, au sens des stipulations du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées du g) de son article 2. Il en résulte que M. A ne peut bénéficier des dispositions citées au point 11.
13. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 10 et 12, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
16. M. A soutient qu'en raison des deux pathologies dont il souffre et de l'entourage essentiel dont il bénéficie en France, son transfert en Espagne détériorerait significativement et irrémédiablement son état de santé du fait de la séparation d'avec son frère et sa sœur et l'exposerait ainsi à un risque de traitement inhumain ou dégradant. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 10, s'il fournit des certificats médicaux et ordonnances qui attestent de ses pathologies et de son suivi médical, d'une part, l'Espagne étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, ce pays possède un niveau de soins comparable à celui de la France et à les supposer nécessaires, des soins pourraient lui être prodigués en Espagne. D'autre part, ses seules allégations et les certificats qu'il produit ne sont pas suffisamment probants pour établir qu'il existe un risque réel que son état de santé se détériore du fait de son transfert en Espagne et que l'instruction de sa demande d'asile dans ce pays l'expose personnellement à un risque de traitement inhumain et dégradant au sens des dispositions citées au point 15. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B à Dieu A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 19 mars 2024.
La magistrate désignée,
S. FAZI-LEBLANC La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401497_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel