TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401497_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. A B, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions d'astreinte et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La décision de refus de titre de séjour :
o est entachée d'incompétence ;
o méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable à son cas puisqu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et non la délivrance d'une première carte de séjour ; et l'article 6 paragraphe 1 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ;
o est entachée d'une erreur d'appréciation, d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier car : il n'est pas démontré que son comportement constitue une menace à l'ordre public ni que cette menace justifie un refus de titre de séjour ; ni qu'il représente actuellement un danger réel et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ; le préfet n'a pas pris en considération la durée de sa résidence en France (27 ans) ni que sa famille soit de nationalité française et soit titulaires de cartes de résidents longue durée, ni qu'il ne dispose d'aucun lien au Suriname ;
o méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
o est entachée d'incompétence ;
o doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
o n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, d'interdiction de retour sur le territoire français et d'assignation à résidence :
o sont entachées d'incompétence ;
o doivent être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ;
o l'interdiction de retour sur le territoire français est en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Thierry, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité surinamaise, né en 1992, expose être arrivé en France, en Guyane, à l'âge de quatre ans et y avoir vécu depuis lors, notamment au bénéfice de cartes de séjour temporaires pour la période du 28 septembre 2010 au 27 septembre 2018. Placé en détention en Guyane, à compter du 19 mai 2018, puis transféré en métropole, dans un centre pénitentiaire en Isère, le renouvellement de son titre de séjour, sollicité le 8 avril 2022, a été refusé par un arrêté du 7 septembre 2023 du préfet de l'Isère, l'obligeant, en outre, à quitter sans délai le territoire français et lui interdisant le retour sur ce territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que les décisions subséquentes de l'arrêté et a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 14 février 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Drôme a réitéré les décisions prises par le préfet de l'Isère dans son arrêté du 7 septembre 2023. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 8 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la présente requête de M. B relatives à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, à la décision fixant le pays de destination et à l'interdiction de retour sur le territoire français. Il n'y a plus lieu, dès lors, dans le présent jugement, que de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation relatives à la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 21 août 2023, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 invoquée par M. B concerne les ressortissants de pays tiers titulaires du statut de résident de longue durée et n'est pas applicable à sa situation. Ce dernier ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
5. En troisième lieu, l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aucun élément de ces dispositions ou d'un autre article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait obstacle à leur application aux demandes de renouvellement d'une carte de séjour. M. B n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en fondant sa décision sur ces dispositions alors qu'il demandait le renouvellement de son titre de séjour, et non un premier titre, le préfet de la Drôme a entaché sa décision d'une erreur de droit.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par M. B, il ressort de la décision litigieuse, qui comporte des indications précises et circonstanciées sur sa situation personnelle, que le préfet de la Drôme a procédé à un examen particulier de sa situation.
7. En cinquième lieu, M. B ne conteste pas qu'il a été condamné à cinq reprises par le tribunal de Cayenne, les 3 août 2017, 2 octobre 2018, 4 octobre 2019, 11 juin 2019 et 18 février 2020, à des peines d'emprisonnement allant de six mois à quatre ans, dont le cumul s'élève à douze ans, pour des faits commis de 2015 à 2019, de vol, violences, avec ou sans arme, sur conjoint ou partenaire et sur une personne dépositaire de l'autorité publique, de recel, d'agression sexuelle, et d'extorsion. En raison de la répétition et de la gravité de ces faits, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Drôme n'a pas inexactement qualifié la situation de M. B en considérant qu'il constituait une menace pour l'ordre public.
8. En sixième lieu, M. B justifie de sa présence sur le territoire français depuis son enfance et de sa scolarisation, à partir de 1998 à Kourou, en école élémentaire, puis en collège et lycée et à la faculté de droit à Cayenne. Il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en 2010, un bac professionnel en 2013 et a bénéficié de titres de séjours valables de 2010 à 2018. Il n'est pas contesté que son père et deux de ses frères vivent régulièrement en France. Toutefois, M. B ne justifie d'aucune activité professionnelle et ne conteste pas les indications du préfet selon lesquelles il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où vivent sa mère et quatre autres membres de sa famille. Dans ces circonstances, en dépit de ce qu'il a vécu l'essentiel de sa vie sur le territoire français, eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et à l'absence de perspectives à brève échéance d'une intégration satisfaisante sur le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Drôme a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
9. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Dans les circonstances rappelées aux points précédents, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions M. B à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour de doivent être rejetées.
11. Il s'ensuit que doivent l'être également, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, tout comme ses conclusions tendant à ce que soit mise à charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celles-ci faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B restant à juger sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le président,
P. Thierry L'assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24014972Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2401497_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel