TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401501_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 29 février 2024 et le 1er mars 2024, M. et Mme A B, représentés par Me Valay, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de leurs demandes de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour et de leur délivrer un récépissé les autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils ont initié les démarches en vue d'obtenir le renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour deux mois avant l'expiration de celles-ci en envoyant un dossier complet au préfet de la Gironde par courrier ; ils ne parviennent pas à déposer ces demandes sur la plateforme dédiée de l'ANEF vers lequel le préfet de la Gironde les a renvoyés ; en l'absence de cette autorisation, M. B ne sera plus en mesure de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille'composée de 3 enfants dont un lourdement handicapé, et alors qu'il dispose d'un CDI ; - ils apportent la preuve du contact pris avec le service citoyen de l'ANEF le 20 février 2024 et de la réponse stéréotypée apportée par ce même service, le 21 février 2024 ; ils ne peuvent ni procéder au renouvellement de leur demande d'APS par voie postale ou sur l'ANEF ; - la mesure sollicitée est utile car elle leur permettra de régulariser leur séjour pendant l'instruction de leurs demandes ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a délivré à M. et Mme B une autorisation provisoire de séjour valable du 8 mars au 7 septembre 2024, Vu : -l'ordonnance n°2401456 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 février 2024 ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde, après l'introduction de la requête, a délivré à M. A B et Mme C B chacun, une autorisation provisoire de séjour valable du 8 mars au 7 septembre 2024. Ces autorisations provisoires de séjour placent les requérants, dans l'attente de la décision à intervenir sur leur de demande de titre de séjour, en situation régulière. En outre, ces autorisations provisoires, eu égard à la nature des titres de séjour sollicités en qualité de " parents accompagnant d'un mineur malade ", les autorisent à travailler sur la même période. Par suite, dès lors que le litige a perdu son objet, il y a lieu de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu'il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Valay, avocate de M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante à l'instance, le versement à Me Valay de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M.et Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée directement aux requérants. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme B sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 3 : L'Etat versera à Me Valay, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. et Mme B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, au préfet de la Gironde et à Me Valay. Fait à Bordeaux, le 11 mars 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2401501_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel