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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401502_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 15 mai 2024, M. C A, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Russie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'une confusion de base légale, méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas fait l'objet d'un examen complet de sa situation personnelle et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la suspension de l'obligation de quitter le territoire sera accordée en application des articles L. 542-6 et L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile est fondée sur des éléments solides ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe d'origine tchétchène né le 5 avril 1996, a déclaré être entré en France le 1er décembre 2019 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le
7 janvier 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Placé en procédure Dublin du fait de son identification au Danemark et après le refus des autorités danoises de reprendre l'intéressé, sa demande a été rejetée par une décision du 11 mars 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 26 juillet 2021 par la cour nationale du droit d'asile. Le 7 janvier 2022, il a été interpellé par les forces de l'ordre d'Eure-et-Loir pour conduite sans assurance. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français. Le 12 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le
22 décembre 2022, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée par une décision du 11 juillet 2023. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée recevable et rejetée par une décision du
27 septembre 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le
27 octobre 2023. Par l'arrêté attaqué du 1er mars 2024, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Russie et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2024 du préfet d'Indre-et-Loire :
2. Il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que le requérant est entré en France le 1er décembre 2019, soit depuis plus de quatre ans, qu'il parle couramment le français, qu'il s'est marié religieusement le 17 septembre 2023 avec Mme B, ressortissante de nationalité française, qu'ils vivent ensemble depuis le 14 décembre 2023 chez un cousin, que son épouse est enceinte de plusieurs mois, qu'il a travaillé dans la société Turquaise à Châteaudun en qualité de maçon à compter du 25 mai 2021 puis dans la société Mathis Services à Tours comme préparateur automobile sous un contrat à durée déterminée en remplacement d'un salarié malade et dispose d'une promesse d'embauche de cette société pour travailler en contrat à durée indéterminée et que plusieurs membres de sa famille résident en France. A l'audience, le requérant et son épouse, également présente, déclarent qu'ils ont engagé les démarches pour se marier civilement. Ainsi, dans les conditions très particulières de l'espèce et même si l'intéressé est entré récemment en France, l'obligation de quitter le territoire attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire prise le 1er mars 2024 par le préfet d'Indre-et-Loire ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la Selarl Equation Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Equation Avocats de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 1er avril 2024 du préfet d'Indre-et-Loire obligeant M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Russie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la Selarl Equation Avocats, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que la Selarl Equation Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2401502_20240530
Données disponibles
- Texte intégral