TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401502_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. D A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins dentaires qu'il a reçus depuis 2019 ont été réalisés conformément aux règles de l'art ainsi que son entier préjudice résultant de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Le requérant soutient que l'expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées à ces soins dentaires, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et afin d'évaluer et chiffrer l'ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me David Czamanski, fait part de ses protestations et réserves et demande que l'expert rédige un pré-rapport.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. M. D A a été opéré d'un améloblastone récidivant de la symphase mandibulaire le 4 mars 2019 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. La pose des implants a été effectuée les 15 octobre et 20 décembre 2019. L'appareil dentaire définitif a été posé en octobre 2020. M. A a subi depuis de nombreux soins pour pallier la casse régulière de son appareil, engendrant des lésions dentaires et provoquant des difficultés maxillaires. M. A a de plus reçu plusieurs devis dont il n'a pas été informé initialement. Le requérant, compte tenu des préjudices qu'il estime avoir subis suite à sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge et d'évaluer et chiffrer l'ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par le requérant, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur l'établissement d'un pré-rapport :
3. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur C B est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. D A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis 2019, convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. A ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) de décrire l'état de santé de M. A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour l'opération d'un améloblastone récidivant de la symphase mandibulaire le 4 mars 2019, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement pour des soins dentaires ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. A et aux symptômes qu'il présentait ; dire en particulier si les soins dentaires effectués de 2019 à 2020 ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science ; dire si les soins dentaires effectués postérieurement à la pose de l'appareil dentaire définitif étaient nécessaires, ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science ;
4°) déterminer les raisons de la dégradation de la dentition de M. A et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations ; dire si elle est la conséquence de la mauvaise qualité de l'appareil dentaire ; donner son avis sur les soins nécessaire pour permettre à M. A de bénéficier d'un appareil dentaire conforme ;
5°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. A, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure.
6°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A une chance sérieuse de guérison suite aux soins dentaires qu'il a reçus au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. A de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) de dire si l'état de M. A a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
8°) d'indiquer à quelle date l'état de M. A peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
9°) de dire si l'état de M. A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
10°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes ; l'expert distinguera à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap dont, le cas échéant, les frais d'assistance par une tierce personne, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, les souffrances endurées, les préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice psychologique) ; l'expert donnera également son avis sur l'existence de préjudices résultant de la persistance de son handicap et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ;
11°) de donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle, professionnelle et économique de M. A et si le cas échéant l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures ;
12°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. A et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et au docteur C B, expert.
Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
David KATZ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2401502_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel