TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401505_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 14 mars 2024 sous le n° 2401505, Mme C F, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, car le préfet n'a pas examiné la situation personnelle de ses enfants mineurs à l'aune de leur intérêt supérieur ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, sous le n° 2401506, M. B E, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, car le préfet n'a pas examiné la situation personnelle de ses enfants mineurs à l'aune de leur intérêt supérieur ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Bachet, représentant Mme F et M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations des requérants, assistés de Mme G interprète en langue arménienne, qui répondent aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de l'Ariège n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, née le 18 juin 1984 à Erevan (Arménie) et M. E, né le
29 avril 1982 à Proshyan (Arménie), tous deux ressortissants arméniens, déclarent être entrés en France le 23 décembre 2022, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 22 février 2023. Par des décisions du 18 octobre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces rejets le 26 janvier 2024. Par des arrêtés du 27 février 2024, le préfet de l'Ariège a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par leur présente requête, Mme F et M. E demandent au tribunal d'annuler ces décisions.
2. Les requêtes n° 2401505 et n° 2401506 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme F et M. E, il y a lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 15 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°09-2023-144 de la préfecture de l'Ariège, le préfet de l'Ariège a donné délégation à M. Jean-Philippe Dargent, secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions en toutes matières à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doivent être écartés.
5. En second lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions et stipulations dont ils font application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils retracent les conditions d'entrée et de séjour en France des requérants et mentionnent les principaux éléments de leur situation personnelle et familiale. Les arrêtés visent l'article L. 612-8 du code précité et précisent les circonstances de fait retenues pour interdire les intéressés de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Enfin, les arrêtés visent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiquent que les requérants ne justifient pas être exposés à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des autres pièces des dossiers, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des intéressés avant de prononcer à leur encontre les décisions en litige. Les moyens invoqués sur ces points doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, si les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont invocables à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, lesdites stipulations ne prévoient cependant aucune règle de procédure qui s'imposerait au préfet. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soulever, à l'encontre des décisions contestées, un vice de procédure résultant de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de leurs enfants mineurs.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", et aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Mme F et M. E sont entrés récemment sur le territoire français accompagnés de leurs deux enfants et n'ont été admis au séjour que le temps de l'examen de leur demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le
26 janvier 2024. S'ils se prévalent de la présence sur le territoire français de leurs deux enfants mineurs A et D et de la scolarisation de A, rien ne fait obstacle ni à ce que la cellule familiale qu'ils constituent se reforme en dehors de France et rien n'indique que A ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans les conditions équivalentes à celles qu'il connait en France en dehors du territoire national. En outre, ils ne justifient ni d'attaches, ni d'une intégration particulière sur le territoire français et ne démontrent pas être dépourvus d'attaches personnelles dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Enfin, si les requérants font valoir qu'ils sont exposés à des risques en cas de retour en Arménie, ils ne peuvent utilement se prévaloir des risques encourus dans leur pays d'origine à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation et de leurs conséquences sur leur situation doivent être également écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, M. E et Mme F ne démontrant pas l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ils font l'objet, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi.
11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Les requérants soutiennent que les décisions contestées portent atteinte à leur droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations et dispositions citées au point précédent. A cet égard ils font valoir que M. E était militaire et chauffeur dans l'armée arménienne et qu'il a été chargé, durant la guerre dite " des quarante-quatre jours " au Haut-Karabakh qui a débuté le 27 septembre 2020, de transporter des soldats blessés vers l'hôpital. Ils précisent que le 30 octobre 2020, lors de l'une de ces opérations, le requérant a perdu le contrôle du véhicule qu'il conduisait lors d'une attaque de drones, que son véhicule s'est renversé, qu'il a été blessé, mais qu'il a pu s'extirper du véhicule pour atteindre le poste de commandement en marchant pour faire son rapport sur cet incident. Les intéressés indiquent que M. E a appris, après avoir été transporté à l'hôpital pour faire l'objet de soins, que les six soldats qu'il transportait étaient morts à cause des tirs de drone et faute d'avoir été secourus à temps. Les requérants mentionnent que M. E a été convoqué le 23 février 2021 par le Parquet militaire en raison d'une plainte déposée contre lui par les familles des soldats tués dans cette attaque et qu'il a été agressé, à l'issue de cette convocation, par un groupe d'individus l'accusant de s'être sauvé et de n'avoir pas réussi à sauver la vie de leurs enfants. Les requérants indiquent que l'enquête diligentée a conclu à l'absence de responsabilité de
M. E, mais que deux des six familles n'ont pas accepté ces conclusions et ont persisté dans leurs menaces et leurs agressions. Les requérants soutiennent avoir été menacés et agressés à plusieurs reprises par les familles de ces soldats, y compris après avoir tenté de trouver refuge dans leur maison de campagne, et indiquent que les services de police leur ont fait comprendre que les familles des soldats tués ne seraient de toute manière pas poursuivies. Toutefois, les requérants qui n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations, n'établissent pas la réalité et l'actualité des risques invoqués en cas de retour dans leur pays d'origine, alors, qu'au demeurant leur demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 janvier 2024. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées porteraient atteinte à leur droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants tel que protégé par les stipulations et dispositions précitées. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
13. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les requérants ne justifient ni d'une ancienneté de séjour significative ni de liens particuliers en France. Par suite, et nonobstant l'absence de précédentes mesures d'éloignement et de menace pour l'ordre public que représenterait leur présence sur le territoire français, en prenant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à douze mois le préfet de l'Ariège n'a pas commis une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les moyens invoqués à cet égard tirés de la méconnaissance de ces dispositions, de ce que les décisions en litige porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants et de leurs conséquences sur leur situation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F et M. E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 27 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige et sur les dépens :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachet la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
18. Les présentes instances n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F et M. E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à
M. B E, à Me Bachet et au préfet de l'Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
L. FRANCO
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Nos 2401505, 2401506Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3122 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401505_20240522
TA6920 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2401505_20240522
Données disponibles
- Texte intégral