TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401506_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Arab demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France au Pakistan refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un vice d'incompétence, faute pour l'administration de produire la délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute pour la commission de recours d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - il remplit l'ensemble des conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée, justifiant d'une inscription définitive, de ressources suffisantes et d'une adresse en France ; - le motif de la décision tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne représente pas de menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'ambassade de France au Pakistan, laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 29 août 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, puis par une décision expresse du 10 avril 2024, qui s'est substituée à la décision implicite et dont le requérant doit, dès lors, être regardé comme demandant l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée au refus consulaire, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens dirigés expressément contre la décision consulaire, tirés de l'insuffisance de motivation de celle-ci et de l'incompétence de son auteur, doivent être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet du recours adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, cette commission s'est réunie et a rejeté explicitement le recours par une décision du 10 avril 2024. Le requérant ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision en litige en raison de l'absence de communication des motifs. En tout état de cause, la décision attaquée vise les articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise être fondée sur les motifs tirés d'une part, de que ce l'intéressé ne justifie pas du caractère sérieux et réel de son projet d'études et d'autre part, de ce que le demandeur n'a pas fourni la preuve qu'il disposait de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour pour études en France. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, le point 2.2 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". 6. Pour justifier qu'il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études, M. B se prévaut de ce que des membres de sa famille résidant en France le soutiendront financièrement. Toutefois, en se bornant à produire les fiches de paie de l'une de ces personnes, sans apporter aucune précision sur la réalité et la nature de cet engagement, il ne démontre ni l'existence d'une telle aide, ni dans quelle mesure elle lui permettrait de prendre en charge une partie de ses frais. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est déjà acquitté d'une somme de 6 000 euros au titre des frais de scolarité, le document émis par l'établissement dans lequel il s'est inscrit et relatif aux frais de scolarité, fait apparaître que pour la première année, ceux-ci s'élèvent à 7 000 euros. Ainsi alors que l'extrait de relevé de compte en banque produit par le requérant présente un solde créditeur de 2 836,56 roupies pakistanaises, soit 9,15 euros seulement, ce dernier, qui n'établit pas ni même n'allègue disposer d'autres sources de revenus, ne justifie pas disposer de moyens d'existence suffisants pour s'acquitter des frais liés à son séjour, ni même des frais de scolarité restant à sa charge. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation à cet égard. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, les circonstances qu'il remplirait l'ensemble des autres conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée et qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2401506_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel