TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401507_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 28 et 29 avril 2024, Mme A E, représentée par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription du système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation et sur celle de ses enfants mineurs ; - elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français pendant toute la durée de la procédure d'asile et son droit au recours effectif en matière d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. ; En ce qui concerne la demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Mercier, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, car le préfet ne démontre pas avoir vérifié le droit au séjour de l'intéressée en application de ces dispositions, - les observations de Mme E, assistée de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante géorgienne née le 21 juin 1984 à Kutaisi (URSS), déclare être entrée sur le territoire français le 14 février 2023 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 21 février 2023. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 26 septembre 2023. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 12 février 2024 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs spécial n° 31-2024-068, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante ou qu'il se serait considéré à tort en situation de compétence liée au regard des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (.. ;) ". 7. Il ne ressort d'aucune mention de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas vérifié le droit au séjour de l'intéressée au regard des critères de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée obligeant Mme E à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile, qui a été prise à son égard le 26 septembre 2023 et qui lui a été notifiée le 20 novembre 2023, selon la procédure accélérée mise en œuvre notamment pour les personnes provenant d'un pays considéré comme sûr en application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 531-24 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, qui ainsi qu'il a été dit au point 5 ne s'est pas estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. En l'espèce, la requérante déclare être entrée récemment sur le territoire français, le 14 février 2022, et n'a été admise au séjour, en tant que ressortissante d'un pays d'origine sûr, que le temps de l'examen de sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 septembre 2023 notifiée le 20 novembre 2023. En outre, elle n'établit pas, par la seule production d'une attestation d'entrée en stage de formation " Français Langue d'Intégration " en date du 19 septembre 2023 pour la période allant du 19 septembre au 21 décembre 2023, avoir fixé le centre de ses intérêts en France et ne justifie pas, par ailleurs, d'une particulière intégration sur le territoire national. Si la requérante se prévaut également de la présence en France de ses deux enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu'elle forme avec eux ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français. A cet égard, si elle se prévaut de la scolarisation en France de ses enfants mineurs et produit à l'instance leur certificat de scolarité pour l'année scolaire 2023-2024, rien n'indique qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité, dans des conditions équivalentes à celles qu'ils connaissent en France, en dehors du territoire national. Au surplus, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches en Géorgie En outre, si Mme E se prévaut d'un état de santé fragile compte tenu de troubles psychologiques importants, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie le 22 avril 2024 par sa psychologue et du certificat médical établi le 8 avril 2024 par un médecin généraliste, qu'une absence de prise en charge aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'en tout état de cause, elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte qu'elle ne démontre pas qu'elle pourrait bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De surcroît, si l'intéressée soutient encourir des risques en cas de retour en Géorgie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Enfin, la circonstance que la sépulture de son époux déclaré décédé de mort naturelle le 14 juin 2023 se situe en France ne peut être regardée comme constituant, en elle-même, un lien d'une intensité telle qu'il ferait obstacle à l'éloignement de Mme E. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme E et de ses conséquences sur sa situation et sur celle de ses enfants doivent être écartés. 13. En sixième et dernier lieu, d'une part, le considérant 25 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale dispose que : " Par ailleurs, la procédure d'examen de sa demande de protection internationale devrait, en principe, donner au demandeur au moins: le droit de rester sur le territoire dans l'attente de la décision de l'autorité responsable de la détermination () et, en cas de décision négative, le droit à un recours effectif devant une juridiction. ". D'autre part, selon l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") ". Selon l'article 47 de la même charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". Selon l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". Et selon l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Enfin, selon l'article 46 de la directive 2013/32/UE : " 3. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu'un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d'ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance. ". 14. Le droit à un recours effectif prévu par le droit de l'Union européenne n'implique pas nécessairement que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l'État membre dans l'attente de l'issue du recours juridictionnel formé contre la décision rejetant sa demande de protection internationale, mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l'État membre, qu'une juridiction décide s'il peut se maintenir sur le territoire de cet État. Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, un ressortissant étranger issu d'un pays d'origine sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre ainsi à l'étranger de demeurer sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse ou les textes de droit interne sur lesquels elle se fonde seraient contraires aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux articles 18 et 47 précités de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou encore à l'article 46 précité de la directive 2013/32/UE. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, la décision susvisée est suffisamment motivée. 17. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des éléments versés au dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen sérieux et approfondi de la situation de la requérante. Ce moyen doit être écarté. 18. En quatrième et dernier lieu, en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 19. En l'espèce, Mme E soutient qu'elle encourt des risques de subir des persécutions au regard de l'engagement politique et des fonctions d'observateur électoral que son époux décédé, M. F, a occupées en Géorgie, en raison de son appartenance au parti "Mouvement national Uni " (MNU) et de son opposition aux représentants du parti du " Rêve Géorgien ", le parti au pouvoir. La requérante indique que les menaces émanant de membres de ce parti se sont accentuées quand son époux est devenu observateur électoral, qu'il a été agressé et détenu à plusieurs reprises par des individus après avoir été enlevé à son domicile aux alentours de 2013. Elle précise avoir été licenciée de son emploi et que leur boulangerie familiale a été incendiée en 2021. Elle indique enfin que craignant pour sa sécurité, elle a quitté la Géorgie le 18 juillet 2022 et est arrivée en France le 21 juillet 2022, et qu'elle nourrit de réelles craintes de persécutions en cas de retour en Géorgie, de la part des membres de l'actuel gouvernement géorgien, en raison de l'engagement politique de son époux en faveur du MNU. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte de membre du parti MNU délivrée le 16 septembre 2013 à son époux, ainsi que des photographies versées au dossier, dont l'une est prise avec l'ancien président de la Géorgie, Mikheil Saakachvili, que celui était membre du MNU depuis 2013, les éléments que l'intéressée apporte à l'instance ne permettent pas, en l'état de l'instruction, d'établir le caractère réel, actuel et certain des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 septembre 2023. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations et les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code précité : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 21. En l'espèce, pour interdire Mme E de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, le préfet a considéré notamment que l'intéressée était entrée très récemment sur le territoire français et qu'elle n'établissait pas la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 12 du présent jugement, le lieu de sépulture de son époux décédé le 14 juin 2023 se situe en France. Dans ces conditions particulières, alors que l'intéressée ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée fixée à six mois, a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Par suite, et pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. 22. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 février 2024 doit être annulé en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 23. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise que : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 24. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, l'intéressé peut notamment se prévaloir d'éléments nouveaux apparus postérieurement à la décision de l'Office ou à l'obligation de quitter le territoire français. 25. En l'espèce, Mme E demande, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre durant l'examen de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 du présent jugement que Mme E indique qu'elle et ses deux enfants, encourent des risques en cas de retour en Géorgie en raison des menaces proférées par les membres du parti " Rêve géorgien " opposants au parti MNU dont faisait partie son époux décédé, et l'ayant conduite à quitter la Géorgie. A cet égard, elle a livré lors l'audience publique un récit particulièrement crédible et circonstancié quant aux raisons de son départ de Géorgie et il a été soutenu que ce risque demeurait prégnant au regard du contexte politique actuel, documenté par les nombreux articles versés aux débats, dans un pays fracturé entre pro-ukrainiens et pro-russes. Ainsi, la requérante doit être regardée comme rapportant un récit qui, s'il ne suffit pas, en l'état du dossier, à établir qu'elle serait exposée à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Géorgie, est néanmoins de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La requérante est donc fondée à demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 26. L'annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique seulement que le préfet procède à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme E dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 27. Sous réserve de l'admission définitive de Mme E à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mercier à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mercier la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 février 2024 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme E dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'exécution de la décision du 19 février 2024 faisant obligation à Mme E de quitter le territoire français est suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mercier avocate de Mme E une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de l 000 euros sera versée à Mme E. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef N°240150700
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2401507_20240522
Données disponibles
- Texte intégral