TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 17 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2401507_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce nouvel examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant ukrainien, né le 15 février 2002, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 29 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la naissance de la décision implicite dont M. B... demande l’annulation dans le cadre de la présente instance, le préfet de police a pris à l’encontre de l’intéressé, le 15 mai 2024, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement n° 2413247 du 2 décembre 2024, devenu définitif, a rejeté la requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B... à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née le 29 juillet 2023 sont désormais dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. En l’état du dossier M. B... ne justifiant pas avoir déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et aucune urgence ne la justifiant en l’espèce, la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B... est rejetée. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre la charge de L’État la somme réclamée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6928 février 2025
ORTA_2413247_20250228TA7517 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401507_20251117
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
DTA_2401507_20251117
Données disponibles
- Texte intégral