TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401508_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 9 mai 2024, Mme C D épouse B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a astreinte à remettre l'original de son passeport au commissariat de Lorient et à s'y présenter deux fois par semaine durant le délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de ces décisions ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 28 mars 2024, Mme C D épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse B, ressortissante géorgienne, née le 11 avril 1957, est entrée en France de manière irrégulière le 3 octobre 2017 selon ses déclarations. Après avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet, par un arrêté du 2 mai 2019, a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 8 mars 2023, Mme D épouse B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 février 2024, dont Mme D épouse B demande l'annulation, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an, l'a astreinte à remettre l'original de son passeport au commissariat de Lorient et à s'y présenter deux fois par semaine, le mardi et le jeudi à 10 heures, durant le délai de départ volontaire. Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan du 31 août 2022, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F E, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, et signataire de l'arrêté attaqué à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français avec et sans délai et de fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 12 février 2024 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 423-23 et L. 435-1 et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte également les éléments de fait sur lesquels il se fonde, notamment les éléments pertinents relatifs aux conditions du séjour de Mme D épouse B en France, ainsi que ceux relatifs à sa situation privée et familiale et à son insertion professionnelle. Il énonce que la requérante ne se prévaut d'aucune activité professionnelle en France. Il relève ensuite qu'aucun élément ne permet d'établir que Mme D épouse B serait exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté attaqué, qui n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions permettant au préfet d'édicter une telle décision, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, par application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan aurait entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen complet de la situation de Mme D épouse B. A cet égard, le préfet a relevé que cette dernière n'était pas dépourvue d'attaches en Géorgie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit résultant de l'examen insuffisant de sa situation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme D épouse B fait état de sa présence en France depuis plus de six ans, de l'absence d'attache en Géorgie et de ses attaches en France. Toutefois, la requérante ne justifie ses allégations par aucune pièce versée au dossier alors qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'elle est mariée, qu'elle n'a pas déclaré la présence en France de son époux, qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans en Géorgie et qu'elle ne justifie d'aucune intégration dans la société française en dépit de l'ancienneté de sa présence en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 9. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Selon l'article L. 613-1 du même code : " () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, () les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 11. En application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 12. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée précise que Mme D épouse B est arrivée récemment en France, fait état de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet le 2 mai 2019, et précise que, malgré l'absence de menace pour l'ordre public, il y a lieu de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il suit de là que la décision attaquée, qui met Mme D épouse B à même d'en comprendre les motifs, est suffisamment motivée tant dans son principe que sa durée. 13. En deuxième lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour, doit être écarté. 14. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, la requérante ne justifie pas disposer d'attaches en France. Par suite, l'interdiction de retour d'une durée d'un an édictée à l'encontre de Mme D épouse B ne présente pas un caractère disproportionné. Sur la décision portant obligations de remise du passeport et de présentation au commissariat de Lorient : 15. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Selon l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". 16. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligations de remise du passeport et de présentation au commissariat de Lorient, doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 février 2024. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, Signé C. Pellerin La présidente, Signé C. GrenierLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2401508_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel