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TA69 · ELOIGNEMENT — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2401509_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. D E, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : -il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; -l'arrêté attaqué révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il fait une application rétroactive de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son éloignement ne représente pas une perspective raisonnable ; -elle est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La préfète du Rhône a produit des pièces le 15 février 2024. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Feron. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - les observations de Me Lefevre, avocate de M. E, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens ; -les observations de M. E ainsi que celles de sa compagne, Mme C, qui déclarent qu'ils sont intégrés en France et souhaitent y rester pour y travailler. -la préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant arménien né le 16 août 1992, déclare être entré en France en 2009. Par un arrêté du 13 février 2024 dont il demande l'annulation, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, cheffe du bureau de l'éloignement, auquel la préfète du Rhône a, par un arrêté du 30 janvier 2024 publié le 31 janvier suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l'objet, le 25 juillet 2023, de décisions de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et assignation à résidence pendant quarante-cinq jours. Dans son jugement du 2 août 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours exercé par l'intéressé contre ces décisions. Si le requérant soutient avoir fait appel de ce jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un sursis à exécution de ce jugement auprès de la cour administrative d'appel. Par suite, en l'absence d'effet suspensif de l'appel, la préfète du Rhône pouvait, sans commettre de défaut d'examen de la situation de l'intéressé, fonder la décision d'assignation en résidence en litige sur l'obligation de quitter sans délai le territoire français édictée le 25 juillet 2023, soit moins de trois ans auparavant. Par ailleurs, dès lors que la décision d'assignation en litige ne constitue pas une prolongation de l'assignation édictée le 25 juillet 2023, la préfète n'a pas commis d'erreur de droit en la fondant sur les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. 6. En troisième lieu, la circonstance que se trouvent en France les deux enfants de M. E ainsi que son épouse dont la demande de titre de séjour est en cours d'instruction n'est pas de nature à regarder l'éloignement de M. E comme dépourvu de perspective raisonnable, en l'absence de droit au séjour reconnu aux intéressés à la date de la décision attaquée. Il en va de même de la circonstance que le requérant ne possède pas de passeport dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un laissez-passer consulaire ne pourrait pas lui être délivré. Par ailleurs, M. E ne démontre pas en quoi les modalités de son assignation à résidence, qui impliquent de se présenter les lundis et jeudis entre 9 heures et 18 heures, seraient disproportionnées par rapport à ses contraintes familiales. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la préfète pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre à son encontre la décision d'assignation à résidence en litige, qui ne méconnaît pas les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3,1° de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. E à fin d'annulation de l'arrêté du 13 février 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. E est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à la SCP Couderc-Zouine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La magistrate désignée, C. FERON La greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Une greffière, N°2401509
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2401509_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel