TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401509_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application combinée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en ce qu'elle intervient alors même qu'aucune décision n'est intervenue s'agissant de sa demande de titre de séjour - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, - les observations de M. A, assisté de Biswas Charles Dickens, interprète en bengali, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, déclare être entré sur le territoire français le 7 août 2022. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 11 août 2022 et a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé le 21 novembre 2022. Par une décision du 18 avril 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Ce rejet a été confirmé par une décision du 28 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). ". L'autorité préfectorale doit procéder à un examen particulier de la situation personnelle de chaque étranger avant de prendre toute décision le concernant. 4. En l'espèce, il résulte de l'arrêté attaqué que le préfet du Tarn a notamment relevé que M. A n'avait pas déposé de demande de carte de séjour à un autre titre que l'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour du 10 novembre 2022 revêtu d'un timbre fiscal et du courrier de la préfecture du Tarn du 7 décembre 2022 attestant du dépôt de la demande de titre de séjour le 21 novembre 2022, que M. A a bien effectué une demande de titre de séjour pour raisons médicales. En outre, il ressort des pièces produites en défense que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis sur l'état de santé de l'intéressé le 5 avril 2023. Or, il est constant que dans l'arrêté attaqué, l'autorité préfectorale ne fait état ni de la demande d'admission au séjour introduite par le requérant ni de l'avis du collège des médecins en date du 5 avril 2023. Dans ces conditions, en prenant à l'encontre de M. A une mesure d'éloignement sans se prononcer sur son droit au séjour, le préfet du Tarn ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prononcer la décision en litige. A cet égard, est sans incidence la circonstance que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui ne lie pas l'autorité préfectorale, a considéré que l'état de santé du requérant pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins disponible dans son pays d'origine, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Tarn édictée à son encontre, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, celle de la décision portant fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision implique seulement que le préfet du Tarn réexamine la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Ducos-Mortreuil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Ducos-Mortreuil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 18 janvier 2024 du préfet du Tarn est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ducos-Mortreuil la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. POUPART La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2401509
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3114 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401509_20240514
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401509_20240514