TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401510_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. C A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé Haïti comme pays destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui remettre son passeport qui lui a été confisqué pour mettre en œuvre la procédure d'expulsion ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie ; il risque à compter de sa levée d'écrou le 21 mars 2023 d'être expulsé à tout moment du territoire français alors qu'il a toujours résidé en France, qu'aucune vérification n'a été faite quant à sa nationalité française, qu'il bénéficie de soins essentiels à son état de santé et ne pourra en bénéficier en Haïti, qu'il bénéficie d'une mesure de tutelle sur le territoire français depuis plus de 25 ans et que les conditions de vie actuelles en Haïti ne permettent pas d'envisager d'y expulser un individu ayant besoin de soins et d'une mesure de tutelle ; son recours au fond, qui n'est pas suspensif, ne sera pas jugé avant un délai important ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : *la décision prononçant son expulsion est insuffisamment motivée ; *elle méconnaît le 5° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *il est en droit d'opposer l'exception de nationalité française et le préfet ne justifie d'aucune démarche de vérification à cet égard ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *la décision fixant Haïti comme pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par bordereau de pièces enregistré le 12 mars 2024, le préfet de l'Isère a produit différents documents. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2306337 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 mars 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Miran pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; M. A soutient en outre que la décision prononçant son expulsion méconnaît les 1° et 2° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de M. B pour le préfet de l'Isère ; M. B fait valoir que si la condition d'urgence n'est pas contestée, aucun des moyens n'est sérieux. Au cours de cette audience, M. B, représentant du préfet de l'Isère, a remis un document intitulé " recherche de demandes ou de titres ", communiqué à l'audience à Me Miran qui en a dûment pris connaissance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Par arrêté du 2 août 2023, le préfet de l'Isère a prononcé l'expulsion du territoire français de M. A à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. 4. En l'espèce, eu égard à l'objet de l'arrêté attaqué portant expulsion de M. A à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible, la condition d'urgence est présumée satisfaite. En l'absence de toute contestation sur ce point en défense, cette condition est remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : S'agissant de la demande de suspension de la décision d'expulsion de M. A : 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'expulsion de M. A. S'agissant de la demande de suspension de la décision fixant le pays de destination : 6. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré de ce qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux en tant que cette décision fixe Haïti comme pays de renvoi. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'arrêté en date du 2 août 2023 en tant qu'il fixe Haïti comme pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance n'implique pas nécessairement la restitution à M. A de son passeport. Sur les frais de procès : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-l du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de l'arrêté en date du 2 août 2023 est suspendu en tant qu'il fixe Haïti comme pays de destination. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Me Miran et ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 mars 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401510
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401510_20240320
TA3812 janvier 2026
DTA_2306337_20260112TA9530 avril 2026
ORTA_2401510_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2401510_20240320
Données disponibles
- Texte intégral