TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401510_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 7 mars 2024, M. A C, représenté par Me Mezine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 7 février 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a méconnu son droit d'être entendu. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - M. C n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 27 septembre 1992, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2010. Il a été interpellé, le 6 février 2024, à la suite d'un contrôle routier opéré à 15h15 alors qu'il circulait sur un cyclomoteur noir sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A 21. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, où il n'a jamais formulé de demande de titre de séjour, M. C a fait l'objet, le lendemain de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie assortie d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d'annuler les décisions l'ayant obligé à quitter le territoire français, ayant refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, M. C déclare être entré irrégulièrement en France en 2010, à l'âge de 18 ans. S'il n'établit toutefois pas y résider depuis cette date, sa durée de séjour, compte tenu de ses déclarations en audition, lesquelles ne semblent, au vu des pièces produites par la préfecture, avoir fait l'objet d'aucune vérification par les services de police, doit être tenue pour significative, M. C ayant fait état d'un séjour à Marseille où il aurait été accueilli durant deux ans dans un foyer, et ayant mentionné avoir obtenu, durant une année, un titre de séjour, dont il n'aurait pas sollicité le renouvellement du fait de l'état de santé de ses parents. M. C établit, par ailleurs, vivre, depuis le 1er janvier 2021, avec Mme B, ressortissante de nationalité française, qu'il a épousée le 24 juin 2022 et avec laquelle il a eu un fils, karim, né le 4 février 2023. M. C, qui parle le français et dont le comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, indique également, sans être contredit, avoir travaillé, sans autorisation, toute sa vie en France dans le bâtiment et la livraison. Il est donc, en l'état de l'instruction, fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, où réside sa femme et son fils d'un an, alors que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer en Algérie, contrairement à ce qu'indique le préfet sans tenir compte de la nationalité de Mme B, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour refusant à M. C un délai de départ volontaire, fixant l'Algérie comme pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 5. En l'absence d'admission de M. C à l'aide juridictionnelle, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme à verser à l'avocat du requérant. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 7 février 2024, par lesquelles le Préfet du Pas-de-Calais a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Mezine et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401510
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5912 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401510_20240412
TA9530 avril 2026
ORTA_2401510_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2401510_20240412