TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2401510_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, la SARL La Cabane, représentée par Me Kern, demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 19 décembre 2023 du syndicat mixte interdépartemental du Ballon d'Alsace (SMIBA), ainsi que toute action matérielle prise en exécution de cette décision et en particulier la délibération du 6 novembre 2023 ayant pour objet de proposer un service de location de skis sur la station du Ballon d'Alsace ; 2°) de mettre à la charge du SMIBA une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - elle est caractérisée dès lors que son chiffre d'affaires global connaissant un effondrement consécutif aux pertes de recette de location de matériel de skis alpin, par suite de la concurrence du SMIBA, elle risque la liquidation judiciaire. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - les délibérations attaquées méconnaissent le principe de spécialité des établissements publics dès lors que la location de matériel de skis alpin ne constitue pas le complément normal de l'activité principale du SMIBA ; - elles ne sont pas justifiées dès lors qu'il n'y a pas de carence de l'initiative privée dans la mesure où, d'une part, le nombre de matériel fourni par la SARL La Cabane est tout à fait suffisant eu égard au nombre de forfaits de ski vendus sur la station et, d'autre part, le SMIBA a de lui-même refusé de vendre des forfaits de ski en considération du manque de matériels supposés ; - elles faussent le libre jeu de la concurrence dès lors qu'elles placent le local de location du SMIBA à proximité des caisses de forfait, qu'elles proposent une grille tarifaire plus avantageuse, que, disposant notamment d'un bâtiment déjà construit, elles ne prennent pas en compte l'intégralité des coûts qu'un loueur doit normalement exposer et enfin, qu'elles ont décidé que le service de location sera uniquement proposé, les mercredis, les week-ends et tous les jours pendant les vacances scolaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le SMIBA, représenté par Me Coulon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SARL La Cabane lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la condition d'urgence et le doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas caractérisés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 2400331 par laquelle la SARL La Cabane demande l'annulation des délibérations attaquées. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 août 2024 à 10h30, en présence de Mme Matusinski, greffière : - le rapport de Mme Marquesuzaa, juge des référés ; - les observations de Me Kern, représentant la SARL La Cabane, qui développe les moyens de sa requête en réponse au mémoire en défense du SMIBA ; - les observations de Me Coulon, représentant le SMIBA, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens. A l'issue de l'audience, la juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 22 août 2024 à 16 heures en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 22 août 2024 à 15h53 pour la SARL La Cabane, n'a pas été communiqué. Un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 août 2024 à 15h59 et 16h42 pour le SMIBA, n'ont pas été communiqués. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 6 novembre 2023, les membres du comité syndical du SMIBA ont fixé les tarifs de la location de skis pour la saison 2023-2024. Par une délibération du 19 décembre 2023, les membres du comité syndical du SMIBA ont décidé de l'ouverture d'un espace de location de skis complémentaire à l'offre existante proposée par les acteurs économiques de la station du Ballon d'Alsace. Par la présente requête, la SARL La Cabane demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux délibérations. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. Les moyens soulevés par la SARL La Cabane, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 4. Il résulte de ce qui précède que la SARL La Cabane n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution des décisions qu'elle conteste. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence ainsi que la recevabilité des conclusions aux fins de suspension de la délibération du 6 novembre 2023, les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMIBA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL La Cabane au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par le SMIBA au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL La Cabane est rejetée. Article 2 : Les conclusions du SMIBA présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL La Cabane et au syndicat mixte interdépartemental du Ballon d'Alsace (SMIBA). Fait à Besançon, le 23 août 2024. La juge des référés, A. Marquesuzaa La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2523 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401510_20240823
TA346 janvier 2026
DTA_2400331_20260106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2401510_20240823
Données disponibles
- Texte intégral