TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401511_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 2024 et 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 février 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 février 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de son droit au séjour, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement entre ses mains de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle a été prise sans que la commission du titre de séjour n'ait été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet ne justifie pas avoir vérifié son droit au séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle a été prise sans que la commission du titre de séjour ait été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle a été prise sans que la commission du titre de séjour ait été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle a été prise sans que la commission du titre de séjour ait été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 et de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle a été prise en violation de son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. A au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () " Aux termes de l'article L. 722-7 de ce code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () / Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 731-1 du même code, dans sa version en vigueur du 1er mai 2021 au 28 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 3. L'effet suspensif que l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité attache à un recours contentieux contre un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français n'interdit pas à l'autorité administrative de prendre, avant que le juge de première instance ait statué sur ce recours, un autre arrêté faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre du même étranger, dès lors que cet arrêté n'a pas le même fondement juridique que le précédent ou repose sur des circonstances de fait nouvelles de nature à justifier légalement la mesure prise. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 16 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance à titre principal d'une carte de séjour " salarié " et à titre subsidiaire, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 30 janvier 2023, le préfet du Nord a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A a formé un recours contre ces décisions, lequel est toujours pendant devant la présente juridiction. Le 10 février 2024, le requérant a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité. N'étant pas en mesure de présenter un document l'autorisant à circuler ou séjourner en France, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit. Lors de son audition réalisée le jour même par les services de police, M. A a notamment exposé avoir formé un recours contre la décision du préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour et être en attente du résultat de ce recours. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 11 février 2024 attaqué que le préfet du Nord, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, s'est fondé sur le refus de séjour qu'il avait pris le 30 janvier 2023 à l'encontre de l'intéressé, tout en mentionnant qu'un recours contre cette décision étant encore pendant devant la juridiction administrative, mais justifiant sa décision au motif que l'arrêté du 30 janvier 2023 " ayant été pris il y a plus d'un an nécessite qu'une nouvelle décision soit prise en tenant compte des éléments " apportés par le requérant lors de son audition. Toutefois, il ne ressort ni de l'audition de M. A réalisée le 11 février 2024 par les services de police ni des autres pièces du dossier, que la situation de fait du requérant aurait évolué depuis l'édiction de l'arrêté du 30 janvier 2023, une telle évolution ne pouvant se déduire, pour l'application des principes énoncés au point 3, de la seule circonstance que cet arrêté a été édicté il y a plus d'un an. Par ailleurs, il ressort des déclarations mêmes du préfet à l'audience, qui ne conteste pas qu'aucun nouvel élément n'aurait été apporté par M. A lors de son audition, que la décision attaquée du 11 février 2024 faisant obligation de quitter le territoire français a été prise car " il n'était plus possible de déférer " sur le fondement de la précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, compte tenu du caractère identique des fondements sur lesquels reposent les décisions des 30 janvier 2023 et 11 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, de l'absence de changement dans les circonstances de fait relatives à la situation de l'intéressé, qui justifie notamment exercer le même emploi et résider à la même adresse, et eu égard à la volonté de l'autorité préfectorale telle qu'elle résulte des termes de l'arrêté attaqué et de sa position à l'audience, le requérant est bien fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision du 11 février 2024 du préfet du Nord de prononcer à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement a été prise dans le seul but de faire échec au caractère suspensif s'attachant, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, au recours qu'il avait formé contre la précédente mesure d'éloignement, et, dans cette mesure, à l'impossibilité qu'il soit procédé à l'exécution d'office de cette première mesure jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur celle-ci. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 février 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l'objet et qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur son cas. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l'intéressé, en l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sans toutefois que celle-ci n'autorise son titulaire à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté en date du 11 février 2024 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 11 février 2024 par lequel le préfet du Nord a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, en l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 14 mars 2024. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière, Signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
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- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2401511_20240314
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