TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401511_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 2 avril 2024 et le 15 avril 2024, ces dernières pièces n'ayant pas été communiquées, Mme A B, épouse E, représentée par Me Jouteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, épouse E, ressortissante albanaise née le 25 avril 1974, déclare être entrée en France le 10 avril 2019. Sa demande d'asile a été jugée irrecevable par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 10 octobre 2019, décision confirmée par une ordonnance de la cour nationale du droit d'asile du 5 février 2020. A la suite du rejet de sa demande d'asile, une mesure d'éloignement ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français ont été édictées à son encontre le 9 décembre 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif puis par la cour administrative d'appel. Le 24 avril 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B, épouse E, demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 3. Mme B, épouse E se prévaut de sa présence en France depuis 2019, et des liens personnels et familiaux qu'elle dispose sur le territoire français. Il ressort cependant des pièces du dossier que, bien que séjournant sur le territoire depuis quatre ans, elle s'y maintient en méconnaissance d'une précédente mesure d'éloignement, ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 9 décembre 2019. Par ailleurs, si ses deux filles majeures résident légalement en France, elle ne justifie pas des liens qu'elle entretiendrait avec elles, l'une de ses deux filles ayant par ailleurs fait l'objet d'un placement par l'aide sociale à l'enfance entre 2015 et 2017. Il résulte des pièces du dossier que son époux, qui est un compatriote albanais, se maintient également sur le territoire français en situation irrégulière et en méconnaissance d'une précédente mesure d'éloignement. En outre, si la requérante se prévaut de son intégration dans la société française, dès lors qu'elle bénéficie d'un contrat à durée déterminée par lequel elle a été embauchée par la société EGN Aquitaine pour la période comprise entre le 5 mai 2021 et le 17 juillet 2021 en qualité d'agent de service ainsi que des contrats à durée indéterminée par lesquels elle a été embauchée en 2022 et 2023 par des particuliers employeur pour l'entretien de leur domicile, ces seuls éléments ne justifient pas la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Enfin, il n'est ni allégué ni établi que l'intéressée est isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et où résident ses parents et ses sœurs. Dans ses conditions, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B, épouse E, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Il s'ensuit que Mme B, épouse E, n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de destination. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () ". 10. Mme B, épouse E, soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la tentative d'enlèvement dont sa fille C aurait fait l'objet. Toutefois, elle ne produit aucune pièce probante à l'appui de ces allégations de nature à établir la réalité et l'actualité des risques auxquels elle serait exposée en Albanie, alors par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatride puis par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde, en adoptant la décision querellée, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnait pas les stipulations et dispositions précitées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français: 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. Il ressort des termes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. La décision contestée vise les dispositions législatives appliquées et indique que l'examen de la situation de l'intéressée a été réalisé au regard de l'ensemble de ces critères en précisant ainsi la durée de sa présence en France, la circonstance que l'intéressée n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre en 2019, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et qu'elle ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ne fait pas obstacle au prononcé de la décision attaquée. Dès lors, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de cette mesure. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, épouse E, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 15. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, épouse E, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse E, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme A B, épouse E, et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le président-rapporteur D. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401511
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3323 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401511_20240523
TA8630 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2401511_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel