TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401512_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, des pièces enregistrées et un mémoire enregistré le 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
-elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-10, et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 26 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Mazeas, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B, assisté de M. F, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjointe, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il est, par suite, suffisamment motivé et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu le 14 mars 2024 par les services de police et qu'il a été en mesure de présenter ses observations sur la perspective d'une éventuelle mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation de son droit d'être entendu.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé, comme elle y est tenue, à un examen sérieux de la situation de M. B avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige. A cet égard, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne vise les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'avant d'édicter la mesure en litige, il a procédé à l'examen du droit au séjour de l'intéressé. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. En l'espèce, M. B, célibataire et sans charge de famille, déclare être entré sur le territoire français en 2021 et n'a jamais sollicité son admission au séjour. Si M. B soutient que certains de ses frères et sœurs et demi-frères et demi-sœurs sont de nationalité française et produit à cet égard des photocopies des cartes nationales d'identité, cette circonstance n'est pas de nature à lui donner un droit au séjour alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de sa vie et dans lequel résident, selon ses déclarations devant les services de police le 14 mars 2024, sa mère et un de ses frères. En outre, la circonstance que M. B bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er février 2022 avec la société Sud-Ouest-Clean et qu'il verse au dossier ses bulletins de salaire depuis mars 2022, ne peut justifier d'une intégration sociale et professionnelle particulière sur le territoire français alors, d'ailleurs, qu'il n'est pas autorisé à travailler. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. Il résulte de l'arrêté attaqué, que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il est vrai que M. B produit une photocopie de son passeport en cours de validité et bénéficie d'une résidence effective, de sorte que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait se fonder sur les dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que ce passeport ne comporte aucun tampon justifiant d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'ainsi, l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le 1° du même article. Dans ces conditions les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des textes précités au point précèdent et de l'erreur manifeste d'appréciation seront écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / ()".
13. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une présence ancienne et continue en France ni de liens sur le territoire national. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de comportement troublant l'ordre public, de précédentes mesures d'éloignement, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne, pouvait sans méconnaître les textes précités ni commettre d'erreur d'appréciation de prendre à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite ces moyens seront écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mazeas et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°240151Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401512_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel