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TA35 · Eloignement urgent — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401513_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. D A, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 4 mars 2024 portant transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 € TTC au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de transfert est insuffisamment motivée ; - le préfet ne justifie pas du respect de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet ne justifie pas du respect de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel ; - il n'a pas déposé de demande d'asile en Bulgarie ; - le délai de saisine des autorités bulgares n'a pas été respecté ; - la décision méconnaît les dispositions combinées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) européen (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les observations de Me Delilaj, représentant M. A, qui indique abandonner les moyens tirés : de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; du non-respect de saisine des autorités bulgares. Il expose en les développant les moyens suivants : l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas la procédure engagée devant les autorités néerlandaises ; l'absence de la durée de l'entretien ne permet pas de savoir si les brochures A et B lui ont été bien traduites ; les mentions du compte-rendu d'entretien ne permettent pas de savoir si la personne l'ayant mené est habilitée à cette fin. Il soulève un nouveau moyen, tiré de la méconnaissance des articles 18 et 19 du règlement (UE) n°603/2013 en ce que la Bulgarie n'est pas le pays responsable de sa demande d'asile dans la mesure où il n'y a pas déposé de demande en ce sens, il a déposé une demande d'asile au Pays-Bas et rien n'établit qu'entre 2022 et 2024 il n'a pas quitté le territoire des États membres au moins trois mois, - les explications de M. A, assisté de M. C, - et les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle pour la présente procédure, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté portant décision de transfert mentionne l'ensemble des circonstances de fait et motifs de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. A, de nationalité irakienne, à destination des autorités bulgares. Contrairement à ce que fait valoir M. A, le préfet, qui n'est pas tenu de mentionner les motifs qu'il écarte mais seulement ceux qui fondent sa décision, n'entache pas celle-ci d'un défaut de motivation en n'indiquant pas que la demande de reprise en charge adressée aux autorités néerlandaises a été rejetée par ces dernières. Par suite, le moyen relatif à la motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE). La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement (UE), entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre par les services préfectoraux, le 7 février 2024, soit en temps utile pour faire valoir des observations, le guide du demandeur d'asile, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents comportent l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement (UE). Ils lui ont été remis en langue française, mais lui ont toutefois été lus en kurmanji par un interprète d'ISM interprétariat lors de l'entretien individuel du 7 février 2024. Si M. A fait valoir que la durée de l'entretien n'est pas mentionnée et a été brève, aucune stipulation du règlement (UE), ni aucune disposition législative ou règlementaire n'impose une durée minimale pour l'entretien individuel. Il n'est pas davantage requis que le compte-rendu mentionne la durée de cet entretien individuel. La circonstance, à la supposer avérée, que l'entretien a été mené sur une courte durée ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'intéressé n'aurait pas bénéficié d'une traduction suffisante des brochures ni qu'il n'aurait pas été en mesure de comprendre les informations traduites, ou de communiquer de manière satisfaisante avec l'agent ayant conduit l'entretien alors qu'il a déclaré avoir compris la procédure " Dublin " engagée à son encontre, sans faire d'observation quant à la compréhension des informations transmises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. () ". 6. La seule circonstance que l'agent qui a conduit l'entretien individuel le 7 février 2024 est seulement identifié par la mention " Entretien conduit par un agent qualifié de la préfecture d'Ille-et-Vilaine " et ses initiales manuscrites ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions qui en auraient garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A a soutenu au cours de l'audience publique que le préfet a commis une erreur de droit en le transférant en Bulgarie, dès lors, d'une part qu'il n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays qui s'est contenté de relever ses empreintes digitales et d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'il n'a pas quitté le territoire des États membres entre 2022 et 2024 pendant moins de trois mois. 8. D'une part, aux termes du 1. de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale () et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement (UE) ". Aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. () ". Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt de grande chambre C-670/16 du 26 juillet 2017, il résulte des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement (UE) et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'État responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement (UE) Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé. 9. D'autre part, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement (UE) est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de son article 19 : " () 1. Si un État membre délivre au demandeur un titre de séjour, les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, lui sont transférées. / 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable ". Aux termes du 2 de son article 29 : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France le 24 janvier 2024 et a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 7 février 2024. La consultation du fichier " Eurodac " a permis de révéler que les empreintes de M. A ont bien été relevées en Bulgarie les 23 août et 14 septembre 2022, puis aux Pays-Bas le 9 octobre 2022, et transmises par les autorités de ces pays dans ce fichier en application des dispositions précitées de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013. Le 22 février 2024, les autorités françaises ont saisi leurs homologues bulgares et néerlandais d'une demande de reprise en charge. Le 24 février suivant, les autorités néerlandaises ont refusé de reprendre en charge M. A dès lors que par une décision précédente prise le 24 janvier 2023, les Pays-Bas avaient refusé d'examiner la demande d'asile présentée par M. A au motif que la Bulgarie avait accepté leur demande de reprise en charge de M. A sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, que l'intéressé a pris la fuite le 25 janvier 2024 et que le délai pour le transférer en Bulgarie n'expire que le 11 juin 2025. Les autorités bulgares, pour leur part, ont donné leur accord à la reprise en charge de M. A le 28 février 2024 sur le fondement du c) du 1 du règlement (UE) n° 604/2013. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet d'Ille-et-Vilaine était informé, de manière certaine, que M. A avait sollicité une protection internationale en Bulgarie et aux Pays-Bas. Enfin, M. A n'établit pas avoir quitté le territoire des États membres entre 2022 et 2024 pendant plus de trois mois. Il résulte de ce qui précède que le préfet a pu légalement, en application des dispositions rappelées aux points 8 et 9, prononcer son transfert en Bulgarie. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, en conséquence, être écarté. 11. En cinquième lieu, M. A soutient que son transfert vers la Bulgarie l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile qui existent dans ce pays. Toutefois, le requérant n'établit pas la réalité de ses craintes quant au défaut de protection des demandeurs d'asile dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières susceptible de déroger au critère de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il s'ensuit que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en décidant son transfert en Bulgarie, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction sous astreinte et celles tendant à la prise en charge par l'Étatt des frais de procès exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, signé N. TronelLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401513
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2401513_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel