TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401513_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. B A, représenté par Me Viellemaringe, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution des dispositions de l'arrêté du 22 mars 2024 du préfet d'Indre-et-Loire relatives au refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de la décision qui sera rendue sur le fond, dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par heure de retard suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Viellemaringe de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - une présomption d'urgence a été reconnue lorsque la décision modifie la situation juridique de l'intéressé, ce qui est notamment le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en l'espèce, la décision attaquée modifie sa situation administrative puisqu'il passe d'une situation administrative régulière à une situation irrégulière, ce qui va, en outre, mettre fin à sa scolarité ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour attaquée : * cette décision est insuffisamment motivée ; * le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne l'absence de justification de sa nationalité ; * la décision de refus de titre de séjour, qui ne fait pas état de l'avis de la structure d'accueil et n'examine pas la question de la menace à l'ordre public, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a considéré à tort qu'il ne bénéficiait pas d'une mesure de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance et que la formation qu'il allait suivre ne respectait pas la durée prévue par les textes et dès lors qu'il s'est borné à faire état de la famille restée dans son pays sans apprécier la nature des liens ; * la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 avril 2024 sous le n° 2401505 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B A, ressortissant ivoirien, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2024 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'il lui refuse le titre de séjour dont il a sollicité la délivrance sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée rejette une première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la présomption d'urgence attachée aux demandes de suspension des décisions de refus de renouvellement d'un titre de séjour ne trouve pas à s'appliquer. Par ailleurs, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour en litige, M. A fait valoir qu'elle a pour effet de le placer en situation irrégulière, alors qu'il bénéficiait depuis le 5 mars 2024 d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, ce qui va entraîner l'arrêt de sa scolarité. S'il est constant que le requérant a signé le 19 février 2024 avec l'IFCA (les Indépendants de la Formation et du Conseil Associés) un contrat de formation professionnelle continue courant jusqu'au 12 juillet 2024 et financé par la région, il n'établit pas que la décision attaquée mettrait fin à celui-ci. Au demeurant, la circonstance qu'il ne pourrait pas suivre la formation initialement envisagée ne saurait, à elle seule, caractériser une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour. Enfin, le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit pas, et ne soutient même pas d'ailleurs, se trouver dans une situation de précarité caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 22 avril 2024. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2401513_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel