TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401513_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, la SAS société antillaise de vitrerie, de miroiterie et accessoires (SAVIMA), représentée par Me Michel Pradines, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le centre hospitalier de Capesterre Belle Eau à lui payer une somme provisionnelle de 47 034,26 euros, au titre du remboursement du titre de recettes n°212477 annulé à hauteur de 47 034,26 euros par arrêt du Conseil d'Etat du 1er juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Capesterre Belle Eau une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par un arrêt n°462211 du 1er juin 2023, le Conseil d'Etat a annulé le titre de recettes n°212477 émis par l'ordonnateur du centre hospitalier de Capesterre Belle Eau à hauteur de 47 034, 26 euros ; - par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2024, la société SAVIMA a mis en demeure le centre hospitalier de lui rembourser la somme de 47 034,26 euros correspondant à la partie annulée par le Conseil d'Etat du titre de recettes n°212477 ; - cette mise en demeure est demeurée vaine ; - la créance est certaine et n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, la SAS société antillaise de vitrerie, de miroiterie et accessoires (SAVIMA), représentée par Me Pradines, informe le tribunal que la somme de 47 034,26 euros a été versée sur son compte par le comptable public du centre hospitalier de Capesterre Belle Eau le 30 décembre 2024 et qu'il convient d'en prendre acte ; la société maintient sa demande de mise à la charge du centre hospitalier des frais de l'instance à hauteur de 1 000 euros ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau, représenté par son administratrice provisoire, fait valoir qu'il s'est acquitté entièrement des sommes en cause avant la fin de l'année 2024 et demande la clôture de cette affaire. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, la SAS société antillaise de vitrerie, de miroiterie et accessoires (SAVIMA), représentée par Me Pradines, maintient sa demande de mise à la charge du centre hospitalier d'une somme de 1 000 euros, au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. En l'espèce, si, dans sa requête initiale, la société requérante a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Capesterre Belle Eau à lui verser une somme de de 47 034, 26 euros, elle a ensuite informé le tribunal que cette somme a été versée sur son compte par le comptable public du centre hospitalier de Capesterre Belle Eau le 30 décembre 2024 et a maintenu ses conclusions tendant à la mise à la charge du centre hospitalier d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Capesterre Belle Eau la somme de 1 000 euros demandée par la société requérante dans le dernier état de ses écritures au titre des frais qu'elle a exposés pour la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Le centre hospitalier de Capesterre Belle Eau versera à la SAS société antillaise de vitrerie, de miroiterie et accessoires (SAVIMA) une somme de 1 000 (mille) euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS société antillaise de vitrerie, de miroiterie et accessoires (SAVIMA), et au centre hospitalier de Capesterre Belle Eau. Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 13 mai 2025. Le juge des référés, Signé : Ch. DESCOURS-GATIN La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
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Chronologie de l'affaire
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TA10513 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401513_20250513
Conseil d'État1 juin 2023
ECLI:FR:CECHR:2023:462211.20230601Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2401513_20250513
Données disponibles
- Texte intégral