TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401514_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 15 et 18 mars 2024, M. B C, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et est entaché, dès lors, d'un vice de procédure ; - il méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 et est entaché, dès lors, d'un vice de procédure ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 17-1 et 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013 et des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est privé de base légale dès lors qu'il se fonde sur une décision de transfert elle-même illégale ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnait les dispositions de l'article L751-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation car le préfet ne justifie pas de l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Bachelet, représentant M. C, qui soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, le délai de douze mois suivant l'entrée irrégulière en Espagne étant expiré. - les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue tamoule, qui qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais, déclare être arrivé en France le 10 octobre 2023. Il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 30 octobre 2023 afin de solliciter l'asile en France. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un relevé d'empreintes par les autorités espagnoles le 23 mai 2022. Les autorités espagnoles ont été saisies le 16 novembre 2023 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 21 décembre 2023, sur le même fondement. Par deux arrêtés en date du 14 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. () ". Aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " (). / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". 4. En l'espèce, la consultation des données du système Eurodac réalisée par l'administration le 30 octobre 2023 a révélé que M. C avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole le 23 mai 2022 en provenance d'un Etat tiers à l'Union européenne. Dès lors, en vertu des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Espagne était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C pendant les douze mois suivant la date de ce franchissement de frontière. Ainsi, le 30 octobre 2023, date à laquelle ce dernier a introduit sa demande de protection internationale auprès des services du préfet de la Haute-Garonne pour la première fois auprès d'un Etat membre, la responsabilité de l'Espagne avait pris fin. Dans ces conditions, en retenant que les autorités espagnoles étaient responsables de l'examen de la demande d'asile de M. C sur le fondement des dispositions précitées du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 mars 2024. Cette annulation prive de base légale l'arrêté du même jour portant assignation à résidence, lequel ne peut, par suite, qu'être également annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 7. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. C et le mette, dans l'attente, en possession d'une attestation de demande d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Bachelet. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressé par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. C aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. C en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre l'imprimé permettant à l'intéressé d'introduire sa demande auprès de l'OFPRA, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Bachelet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bachelet. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la somme de 1 000 euros sera directement versée à ce dernier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L.FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2401514
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TA3121 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401514_20240321
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401514_20240321