TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401516_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2024 et le 15 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Assaghle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans des délais respectifs d'un mois et quinze jours à compter du jugement à intervenir, et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par un signataire incompétent ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2024 et le 17 avril 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- et les observations de Me Assaghle, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache, est entrée en France le 15 juin 2022 sous couvert d'un visa court séjour valable du 2 juin 2022 au 1er juin 2023 pour une durée maximale de 90 jours. Le 12 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 5 février 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère de trois enfants, dont deux ont la nationalité française, le troisième possédant un titre de séjour l'autorisant à résider sur le territoire français. De plus, ces trois enfants vivent en France avec leurs conjoints et leurs propres enfants, qui sont tous de nationalité française. Âgée de 73 ans à la date de la décision attaquée, elle justifie d'un suivi médical très régulier sur le territoire français depuis la survenance de son accident cardiaque le 31 juillet 2022. Ainsi, et quand bien même la requérante peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France. Dès lors, en refusant de lui octroyer un titre de séjour, le préfet de la Drôme a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de délivrer le titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 février 2024 du préfet de la Drôme doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il doit être enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours courant à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 5 février 2024 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à Mme B un titre de séjour et de la mettre en possession dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de trois mois et huit jours dans à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L'Etat versera à Mme B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. SognoLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3814 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401516_20240514