TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401516_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A B, représenté par la Selarl Cabinet Yamba, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite ;
2) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer la carte de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur.
La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55 % par décision du 20 mars 2024 du président de la cour administrative d'appel de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 26 août 1990, a déclaré être entré en France le 1er juin 2015 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 14 janvier 2016, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 15 juin 2016 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 5 décembre 2016 par la cour nationale du droit d'asile. Le 14 mars 2017, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 9 mai 2017, son recours gracieux dirigé contre cette obligation de quitter le territoire a été rejeté. Le 4 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par l'arrêté attaqué du 30 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie.
2. En premier lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salariée " ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Il résulte des stipulations précitées que la délivrance à un ressortissant algérien du certificat de résidence " salarié " est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d'un visa de long séjour.
3. Il résulte de l'arrêté litigieux que M. B ne dispose ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, ces documents étant nécessaires pour obtenir un certificat de résidence " salarié " de plein droit. Ces deux motifs pouvaient, ainsi, légalement fonder une décision de refus opposée à une demande de délivrance de certificat de résidence " salarié " algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. [] ". Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour ne s'appliquent que sous réserve des conventions internationales. Ces dispositions sont, en principe, inapplicables pour les ressortissants algériens à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, dont la situation est exclusivement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Il appartient au préfet, sous le contrôle du juge, d'examiner, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. Le requérant soutient que les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur prévoient qu'il est possible d'admettre une demande exceptionnelle au séjour au titre du travail dès lors que l'étranger justifie d'une ancienneté de travail de huit mois ou non sur les vingt-quatre derniers mois ou de trente mois, consécutifs ou non sur les cinq dernières années, d'une ancienneté de séjour significative et que tel est le cas en l'espèce. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. En tout état de cause, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis plus de cinq ans et si l'intéressé produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er février 2022 avec l'entreprise Ranimebat à Paris ainsi que des fiches de paie de cette entreprise pour les mois de février 2022 à septembre 2023, l'intéressé ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir des liens familiaux ou privés stables, intenses et anciens en France. En outre, il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans en Algérie, pays dans lequel résident ses parents. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles permettant de lui délivrer un titre de séjour pour des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2401516_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel