TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401518_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024 sous le numéro 2401518, M. A B, représenté par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 9 novembre 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 13 septembre 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation d'avec son père, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 4 janvier 2021, sa mère et ses frères et sœurs qui ont désormais rejoint ce dernier en France et de la situation d'isolement et d'extrême pauvreté dans laquelle il se trouve en Iran, où il risque d'être victime de discriminations et de violences, sinon d'être expulsé vers son pays d'origine, alors qu'il souffre d'anxiété et dépression sévères, phobie sociale, anorexie, tristesse de l'humeur et insomnie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le lien de filiation avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire est établi, * sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, sa demande ayant été exclusivement analysée comme présentée au titre de la réunification familiale alors qu'il a explicitement sollicité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 4 mai 2023 au BFR la délivrance d'un visa pour motifs familiaux, * les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2401520 enregistrée le 1er février 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Niang, substituant Me Kati, représentant M. B, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kati. Fait à Nantes, le 14 mars 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2401518_20240314
Données disponibles
- Texte intégral