TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401519_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme A C, représentée par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, l'a informée qu'elle faisait l'objet d'une mesure de signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône à lui délivrer un certificat de résidence sous délai et sous astreinte, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, sous délai et sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : - l'arrêté méconnaît l'article L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour de deux ans : - le préfet a méconnu son droit à être entendu ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Mme C, qui soutient à l'audience qu'elle est venue rejoindre son concubin avec lequel elle mène une vie commune depuis juillet 2022, que par ailleurs elle travaille en France, et qu'enfin son frère vit en France. - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, l'a informée qu'elle faisait l'objet d'une mesure de signalement dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cet arrêté. La circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire mentionne que l'intéressée n'est pas rentrée régulièrement sur le territoire français, alors même elle disposait d'un visa délivré par les autorités espagnoles, valable pour l'ensemble des Etats membres de l'espace Schengen, est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué du 1er juin 2023 manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). ". 4. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles, ce même visa a expiré le 25 juillet 2022, de sorte que l'intéressée s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, et sans présenter de demande en ce sens. Par suite sa situation relevait du 2°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, en dépit d'une entrée régulière sur le territoire national. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. Si Mme C est entrée en France régulièrement, elle s'y est maintenue sans avoir sollicité de titre de séjour, et en utilisant de faux documents d'identité. Mme C fait valoir par ailleurs qu'elle vit avec son compagnon, en situation régulière, présent à l'audience et qui confirme ses propos. Elle verse d'ailleurs au dossier une déclaration de concubinage datée du 19 août 2022, en précisant que le couple va rapidement entreprendre des démarches pour un mariage. Enfin, des bulletins de salaires confirment que la requérante est employée depuis août 2023, soit 7 mois à la date de la décision attaquée, comme employée dans une boulangerie pâtisserie. Toutefois, au regard du caractère très récent de son arrivée en France, et de la fragilité de son insertion professionnelle et sociale, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ;/ 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. 8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement que Mme C s'est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, et sans présenter de demande en ce sens. Toutefois, il ressort que ce qui a été dit au point 6 qu'elle est actuellement en activité professionnelle, et qu'elle vit avec un compatriote, en situation régulière, à la tête de deux sociétés en France, et avec lequel un certificat de concubinage a été signé. En dépit d'une utilisation d'une fausse carte d'identité belge, Mme C ne peut être regardée comme une menace pour l'ordre public, et elle bénéficie en tout état de cause de garantie de représentation puisqu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est hébergée chez son compagnon. Par suite, Mme C est fondée est soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 9. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Or il ressort des pièces du dossier que Mme C a été entendue à deux reprises par les services de police le 14 février 2024, par suite elle n'est pas fondée à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. : Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, Mme C est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, bien que la décision attaquée ne méconnaisse pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les motifs explosés au point 6 du présent jugement. 11. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de mettre à la charge de l'État, dans les circonstances de l'espèce, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bazin, avocat de Mme C, sous réserve qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle et que Me Bazin confirme renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DECIDE : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision portant refus de délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C est rejeté. Article 4 : Le préfet des Bouches-du-Rhône, versera à Me Bazin, conseil de Mme C, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Bazin et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La magistrate désignée Signé S. B Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2401519
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401519_20240319
Données disponibles
- Texte intégral