TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401519_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. F B C, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de faire procéder à l'effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B C soutient que : - à titre principal, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la validité des documents d'état civil produits ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. B C ne sont pas fondés. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marquesuzaa a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant congolais, qui déclare être né le 11 octobre 2005, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 décembre 2022. Le même jour, l'intéressé a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire auprès de l'aide sociale à l'enfance du département du Jura. Le 12 décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 juillet 2024, dont M. B C demande l'annulation, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° les documents justifiant de son état civil ; / 2° les documents justifiant de sa nationalité ; () ". L'article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte d'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ". 3. Les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de délivrance de titre de séjour, M. B C a produit une copie conforme du jugement supplétif, un acte de signification du jugement et un acte de naissance. 5. Le préfet du Jura a estimé que ces documents présentaient un caractère frauduleux compte tenu, en particulier, du rapport d'examen technique documentaire rédigé par les services de la police aux frontières de Pontarlier le 13 janvier 2023, qui révèle que les documents produits présentent de nombreuses irrégularités notamment des fautes d'orthographe, une rédaction approximative et une référence législative erronée et qu'ils ne sont pas légalisés. Alors que l'absence de légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations que ces documents contiennent, il ne ressort pas des pièces du dossier que les seules erreurs de syntaxe constatées sur les documents produits seraient d'une nature telle qu'elles remettraient en cause l'authenticité de ces documents. En revanche, ce même rapport fait état, sans que cela soit contesté, qu'en ce qui concerne le jugement supplétif, la filiation complète de l'intéressé avec notamment la date de naissance des parents du requérant, leur lieu de naissance, leur nationalité ou leur profession est absente alors que ces éléments sont requis afin de faire établir par la suite un acte de naissance en bonne et due forme conformément aux dispositions des articles 92 et 118 du code de la famille D. Il y est également indiqué que " la présence d'un cachet humide de piètre qualité dont la production artisanale est typique d'une contrefaçon ". Il ressort des pièces du dossier que ce cachet se retrouve également dans l'acte de naissance produit. Enfin, le préfet s'est également fondé sur la circonstance que les données contenues dans le fichier Visabio ont révélé que le requérant est connu sous l'identité de M. E A né le 5 mai 2002. Dans ces conditions, le préfet du Jura a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la validité des documents d'état civil produits, considérer que M. B C ne justifiait pas de son état civil. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 7. Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet du Jura devait au préalable d'abord vérifier que l'intéressé était dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et avait été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit. Dès lors que le préfet a constaté, ainsi qu'il a été dit au point 5, que les actes d'état civil produits par M. B C ne permettaient pas d'établir son âge et, en conséquence, de justifier qu'il avait été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans, l'autorité administrative pouvait, pour ce seul motif, refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Jura a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Jura délivrée par un arrêté du 27 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, que les demandes de titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " visiteur " s'effectuent au moyen d'un téléservice. 11. Le préfet du Jura fait valoir, sans être contesté, que l'intéressé n'a pas effectué sa demande au moyen d'un téléservice. A cet égard, il n'est pas allégué que l'intéressé n'aurait pas pu la présenter selon ces modalités. Dans ces conditions, M. B C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au motif qu'elle ne se prononce pas sur une demande qui n'a pas été effectuée dans les conditions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire : 13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 15. En second lieu, à supposer que le préfet ait commis une erreur de fait en estimant que M. B C était de nationalité angolaise, celle-ci est sans incidence sur la décision attaquée dès lors qu'elle dispose que le requérant pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou " tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis Schengen où il est légalement admissible ". Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 18. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B C et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet du Jura a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Ces indications, qui ont permis à l'intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 20. M. B C ne justifie pas d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances humanitaires, et en dépit de l'absence de menace pour l'ordre public que représenterait sa présence en France et d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet du Jura a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, ce moyen doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2024. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B C et au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLa présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2401519_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel