TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401520_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février et 1er mars 2024, la société Poujol Bâtiment, représentée par Me Mas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (APHM) de procéder ou faire procéder à toutes les diligences nécessaires pour rétablir le bon fonctionnement de la plate-forme Ediflex, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant sous huitaine à compter de l'édiction de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'APHM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - depuis le mois de juin 2023, elle n'a plus la possibilité de déposer ses demandes de paiement sur cette plate-forme, dont l'utilisation est contractuellement prévue, ce qui la place en grande difficultés économiques, n'ayant pas pu se faire régler la somme de 34 728,99 euros HT, et ce malgré les nombreuses relances qu'elle a entrepris auprès de l'APHM ; - l'absence de fonctionnement de cette plate-forme nuit au bon fonctionnement du service public hospitalier ; - le recours à cette plate-forme étant obligatoire, elle ne peut avoir recours à d'autres modalités de paiement ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - les négociations que l'APHM déclarent avoir entrepris auprès d'elle ne sont pas établies, de même de l'impossibilité technique qu'il y aurait à déposer des demandes de paiement pour la société Poujol. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, l'APHM conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la société Poujol Bâtiment ne justifie pas de la condition d'urgence ; - la plate-forme ne peut pas fonctionner tant qu'un avenant nécessaire au suivi financier du marché n'aura pas été signé, avenant qui est en cours de discussion ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Le juge des référés qui est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif peut prescrire, à titre conservatoire ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 2. La société Poujol Bâtiment a conclu avec à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (APHM), selon l'acte d'engagement du 27 juin 2019, un marché relatif au lot n°8 concernant le doublage et les cloisons, dans le cadre de la restructuration du service de médecine nucléaire de l'hôpital de la Timone, prévoyant un délai d'exécution de 25 mois à compter du 23 septembre 2019, pour un montant de 201 464,50 euros HT. La société Poujol Bâtiments indique que, en application des documents contractuels, et notamment l'article 10 du CCAP, la gestion des travaux s'effectue par la plateforme en ligne Ediflex et notamment les demandes de paiement des entreprises. La société requérante fait valoir que, depuis le mois de juin 2023, cette plateforme ne fonctionne plus, alors que le montant des travaux qu'elle a effectués par ordre de service s'élève à la somme de 34 728,99 euros HT et qu'elle ne pourra pas déposer sur cette plate-forme son projet de décompte général définitif. La société Poujol Bâtiment demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'APHM de procéder ou faire procéder à toutes les diligences nécessaires pour rétablir le bon fonctionnement de la plate-forme Ediflex. 3. Toutefois, la société Poujol Bâtiment, en se limitant à indiquer que le montant des impayés, d'un montant de 34 728,99 euros HT, est une somme considérable pour une entreprise de sa taille, ne justifie pas, que ce montant, qui s'échelonne sur une période de neuf mois, porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière ni, par voie de conséquence, à l'exercice même de son activité. Dès lors, la condition d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut dès lors pas être regardée comme remplie. 4. En outre, il résulte de l'instruction, que le montant du marché initial a été atteint et que tout dépassement de ce montant doit faire l'objet d'avenants pour permettre l'utilisation de la plateforme Ediflex afin obtenir paiement des prestations réalisées en sus de ce montant. Or, il résulte également de cette même instruction et notamment tant du procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux du 27 novembre 2023, que de la réception des travaux, intervenue le 8 février 2024, concernant tous deux le lot n° 8, que la réception des travaux est intervenue avec réserves auxquelles la société Poujol Bâtiment devait remédier avant le 29 février 2024. Dans ces conditions, la demande de la société Poujol Bâtiment tendant au rétablissement du fonctionnement de la plateforme Ediflex, pour avoir paiement de ses prestations, se heurte, en l'état de la procédure, à une contestation sérieuse. 5. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la demande de la société Poujol Bâtiment en toutes ses conclusions et ce y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Poujol Bâtiment est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Poujol Bâtiment et à l'Assistance publique hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 12 mars 2024 . La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2401520_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA