TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401520_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme A B, représentée par Me Mons-Bariaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation qui justifie pleinement sa capacité à obtenir un nouveau permis de conduire.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de Mme C pour signer la décision référencée " 48 SI " au nom du ministre de l'intérieur ;
- une erreur de fait est caractérisée car la décision attaquée a été initialement adressée à la mauvaise adresse et ne lui est parvenue que tardivement le 5 juin 2024 ; du fait de cette erreur, elle devra attendre le 5 décembre 2024, soit l'expiration du délai de six mois à compter de la date de notification de cette décision intervenue le 5 juin 2024, pour être autorisée à obtenir un nouveau permis de conduire ; elle a été privée d'une chance d'obtenir un nouveau permis de conduire dès le 24 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en application de l'article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Lalande, représentant Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 janvier 2023, à la suite d'un contrôle routier réalisé par la gendarmerie, Mme B a fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate à titre conservatoire de son permis de conduire. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de la Haute-Vienne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par décision du 24 novembre 2023 référencée " 48 SI ", le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Mme B qui a remis son permis de conduire invalide à la préfecture de la Haute-Vienne le 5 juin 2024, demande l'annulation de la décision du 24 novembre 2023 précitée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 28 janvier 2020 modifiant la décision du 3 mai 2017 modifiée portant délégation de signature à la délégation à la sécurité routière, parue au Journal officiel de la République française du 31 janvier 2020, le ministre de l'intérieur a donné compétence à Mme E C, cheffe du bureau national des droits à conduire, pour signer les décisions de la nature de la décision " 48 SI " en litige dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ".
4. Si Mme B allègue que la décision référencée " 48 SI " ne lui a pas été régulièrement notifiée, les conditions de la notification au conducteur de cette décision récapitulant les décisions de retraits de points de son permis de conduire et constatant la perte de validité de ce dernier, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits et également celle de la décision référencée " 48 SI " constatant la perte de validité du titre de conduite pour solde de points nul. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressée et de faire courir le délai dont elle dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de notification de la décision référencée " 48 SI " est inopérant et doit donc être écarté.
5. Enfin, l'intéressée fait valoir qu'à la date de la mesure de suspension de son permis de conduire, soit le 16 janvier 2023, elle résidait au 16 rue Jean Antoine du Baif à Limoges. Elle soutient avoir informé, le 8 juin 2023, la commission du permis de conduire de la préfecture de la Haute-Vienne de sa nouvelle adresse située au 17 avenue Georges et Valentin Lemoine à Limoges par l'intermédiaire de l'envoi de résultats d'analyse de sang d'un laboratoire médical. Aussi, la décision attaquée, établie le 24 novembre 2023, qui ne lui est finalement parvenue que le 5 juin 2024 lui aurait fait perdre une chance d'obtenir un nouveau permis de conduire plus rapidement. Toutefois, Mme B, qui ne produit par exemple aucun contrat de bail ou des factures de fournisseurs d'énergie ou de téléphonie attestant de la réalité de l'adresse située au 17 avenue Georges et Valentin Lemoine à Limoges, ne peut être regardée, en versant seulement des résultats sanguins, comme ayant informé régulièrement, le 8 juin 2023, la préfecture de la Haute-Vienne de son changement d'adresse. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle a perdu une chance d'obtenir un nouveau permis de conduire plus rapidement en ne recevant la décision attaquée que le 5 juin 2024 au lieu du 24 novembre 2023.
6. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mons-Bariaud et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2401520_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel