TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401521_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février et 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Mindren, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 2014, qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine, qu'il est en couple depuis cinq ans, qu'il a effectué des actions de bénévolat et qu'il présente une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ainsi qu'une demande d'autorisation de travail en qualité d'employé polyvalent de restauration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant angolais né le 7 septembre 1984, déclare être entré irrégulièrement en France le 29 juillet 2014. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 14 août 2014. Par une décision du 21 août 2015, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 juin 2016. Le 3 mars 2017, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 425-9 du même code. Par un arrêté du 15 février 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, arrêté confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement du 19 septembre 2018. Le 30 mars 2022, M. A a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant ses conditions de séjour, ainsi que sa situation personnelle et familiale sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. En particulier, l'arrêté attaqué vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant ainsi que les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande de titre de séjour au regard des principaux éléments objectifs et concrets de sa situation et pour lesquels une interdiction de retour est prononcée. Enfin, après avoir relevé que l'intéressé n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, il précise que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation décrite au point précédent, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A et a pris en compte notamment son ancienneté de séjour en France. Le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à cet examen, qui n'est au demeurant pas étayé de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, manque en fait et doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Si M. A déclare être entré en France le 29 juillet 2014, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 août 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 juin 2016 et qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 15 février 2018. Il n'est pas contesté qu'il n'a sollicité de nouveau son admission au séjour que le 30 mars 2022 et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière durant plusieurs années sur le territoire français. Si M. A se prévaut de son insertion professionnelle, il se borne à produire une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée datée du 25 octobre 2021 en qualité d'employé polyvalent de restauration, pour lequel il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il possède une qualification ou une expérience professionnelle, et il ne justifie pas non plus d'une intégration particulière dans la société française en fournissant seulement deux attestations de bénévolat au sein de l'association le secours populaire de la Gironde durant les années 2017 et 2018. Si M. A se prévaut également de ce qu'il est suivi en France pour des problèmes de santé, il ne donne aucune indication sur sa pathologie alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée. Enfin, s'il soutient être en couple depuis cinq années avec une compatriote avec laquelle il déclare avoir un projet d'enfant, il se borne à produire une simple déclaration de concubinage du 26 février 2024, au demeurant postérieure à la décision attaquée et ne justifie pas de la réalité, l'ancienneté et l'intensité de cette relation. Il ne justifie pas non plus ni même n'allègue que sa compagne serait en situation régulière ni que le couple serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et dans lequel résident notamment ses quatre enfants. Par suite, M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient, sans en justifier, être entré en France le 29 juillet 2014, il était, à la date de la décision attaquée, célibataire, sans enfant à charge sur le territoire français et il n'établit pas y avoir tissé des liens intenses et stables. Il n'est pas contesté, en revanche, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Angola où résident notamment, ainsi qu'il a été dit au point 6, ses quatre enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Par ailleurs, M. A ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses quatre enfants, et il ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, avoir tissé des liens sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite ces moyens doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Jaouën, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente-rapporteure, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2401521_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel