TA302ème chambre2ème chambreDésistement
TA30 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2401521_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. C A, représenté par Me Girondon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse et de leur fils ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de faire droit à la demande de regroupement familial sollicitée par M. A au bénéfice de son épouse et de son fils, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation de sa situation financière, s'étant cru lié par le seul examen de ses ressources ; - elle est entachée d'une erreur de fait car son salaire net mensuel s'élève à 1 461 euros et non à 1 431 euros comme le soutient le préfet ; - elle méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la règlementation fixe la condition de ressources au seuil de 1 521 euros pour une famille de quatre personnes, qu'il justifie, pour l'année 2023, d'un revenu mensuel de 1 930 euros et le préfet n'a pas pris en compte l'évolution favorable de sa situation financière ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Gard conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir : - que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; - qu'il a fait droit à la demande de regroupement familial de M. A, ce qui a retiré la décision en litige et que la requête est donc devenue sans objet. Par un acte enregistré le 17 janvier 2020, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 25 février 1976 résidant régulièrement en France, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils, B, le 24 août 2023. Par une décision du 14 novembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande aux motifs que le niveau de ses ressources est insuffisant. 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, a procédé au réexamen de sa demande sur injonction de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 15 novembre 2024 et y a fait droit le 3 décembre 2024. Au regard de ces éléments, M. A, par l'acte enregistré le 17 janvier 2025, a déclaré se désister de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, F. BEREHOUC Le président, G. ROUX La greffière, I. LOSA La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2401521_20250206
Données disponibles
- Texte intégral