TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401522_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 8 octobre 2024, Mme B D et M. E C, représentés par Me Jeandon, demandent au tribunal : 1°) d'admettre Mme D, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 mai 2024 portant refus d'instruction en famille de leur enfant A ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant A ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commission qui a délibéré sur la demande de dérogation s'est réunie selon une composition irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été présidée par le recteur d'académie ; les règles de délibéré et de quorum n'ont pas été respectées ; - cette circonstance entache la décision contestée d'un vice d'incompétence ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dès lors qu'il n'appartenait à l'administration que, d'une part, de vérifier si la personne en charge de l'instruction est en mesure de permettre à l'enfant d'acquérir le socle commun de connaissances et, d'autre part, de s'assurer que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ; - en considérant que les éléments constitutifs du dossier de demande n'établissaient pas l'existence d'une situation propre à l'enfant, la commission académique a substitué son appréciation à celle des parents l'autorité administrative a ainsi commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - en retenant le motif que A n'a pas été scolarisé l'année précédente malgré une décision défavorable la commission académique a retenu un motif illégal et commis un détournement de pouvoir ainsi qu'une erreur de droit ; - en considérant que les besoins spécifiques de A n'étaient pas exposés, l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation et a fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts ; - en considérant que le projet pédagogique n'était pas construit en fonction des spécificités de l'enfant, la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 du Conseil constitutionnel ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ; - et les observations de Me Zoubedi-Defert, pour Mme D et M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. C ont demandé, au titre de l'année scolaire 2024-2025, une dérogation permettant l'instruction dans la famille de leur enfant A, âgé de trois ans, en raison de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 16 mai 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale a rejeté leur demande, puis par une décision du 8 juillet 2024, la commission académique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, Mme D et M. C demandent au tribunal d'annuler cette seconde décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 28 août 2024 Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de la décision contestée : En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. ". Aux termes de l'article D. 131-11-11 de ce même code : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ;/ 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;/ 3° Un médecin de l'éducation nationale ;/ 4° Un conseiller technique de service social./ Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie./ Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. () ". Aux termes de l'article D. 131-11-11 du même code : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. () ". 4. D'une part, il résulte de l'arrêté du 10 octobre 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° BFC 2023-117 le 17 octobre 2023 et fixant la composition de la commission de l'académie de Besançon que ladite commission est présidée par la rectrice de l'académie de Besançon, ou son représentant nommément identifié, M. Christophe Monny, secrétaire général adjoint, directeur de l'organisation et des moyens. En l'espèce, il résulte des termes de la décision contestée que la commission a été présidée par M. Christophe Monny en qualité de représentant de la rectrice de l'académie. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité la composition de la commission en raison de sa présence, doit être écarté. 5. D'autre part, il résulte du procès-verbal de la commission académique de recours tenue le 4 juillet 2024, que ladite commission était régulièrement composée lors de l'examen de la demande des requérants et que les règles de quorum et de délibéré ont été respectés. Par suite, les moyens soulevés sur ce fondement doivent également être écartés. 6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. () ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, modifié par l'article 49 de la loi du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. () ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 8. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 9. Il résulte plus particulièrement des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l'administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l'instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s'agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu réserver la possibilité d'accorder une dérogation exclusivement lorsque les familles relèvent un besoin de l'enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État a considéré que le motif visé préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l'enfant. En outre, l'étude d'impact de la loi précise que l'instruction en famille constitue désormais une exception au principe de scolarisation obligatoire qui ne peut être accordée qu'en raison de la situation particulière de l'enfant. Il en résulte que l'administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l'instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les personnes responsables de l'enfant n'établissent pas expressément l'existence d'une situation propre à l'enfant. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l'autorité administrative doit en outre s'assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l'enfant. 10. Pour refuser la demande de Mme D et M. C, la commission académique s'est fondée sur les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction en famille et a considéré que ceux-ci n'établissaient pas l'existence d'une situation propre à l'enfant nécessitant un projet éducatif particulier. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l'appréciation de la situation propre de l'enfant ne relève pas de la seule appréciation discrétionnaire des parents et qu'ainsi, en vérifiant l'existence d'une situation propre à l'enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, et en ne se bornant pas d'une part, à vérifier si la personne en charge de l'instruction est en mesure de permettre à l'enfant d'acquérir le socle commun de connaissances et, d'autre part, de s'assurer que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, la commission académique n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. 11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet éducatif présenté par Mme D et M. C est motivé par le souci de faire bénéficier leur fils A d'une instruction permettant notamment de respecter son rythme de sommeil, la prise des repas, ses besoins d'apprendre seul et d'être en lien avec ses figures d'attachement et ses capacités avancées pour son âge. Toutefois, ces considérations ne suffisent pas, par elles-mêmes et en l'absence de toute autre justification, à caractériser de manière objective une situation propre au jeune A de nature à permettre une dérogation au principe de l'instruction dans un établissement d'enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de tels besoins en raison de leur caractère fréquent chez les enfants de cet âge. Dans ces conditions, la commission académique n'a pas fait une application inexacte des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur de fait à cet égard. 12. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée est fondée sur un motif illégal dès lors qu'elle indique que l'enfant A n'a pas été scolarisé l'année précédente malgré un refus d'autorisation. Toutefois, cette mention, qui est effectuée à titre de rappel, ne constitue pas un des motifs de la décision. Par suite, les moyens soulevés sur ce fondement doivent être écartés. 13. En quatrième lieu, si la commission a précisé dans la décision attaquée que le projet pédagogique n'était pas construit en fonction des spécificités de l'enfant, ce n'était que pour confirmer de manière superfétatoire l'absence de situation propre à l'enfant, laquelle, en vertu du texte susvisé, rend nécessaire un projet spécifiquement adapté. Par suite, le moyen soulevé sur ce fondement doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Leurs conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 15. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par les requérants au titre des frais liés au litige sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et M. E C, et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2401522_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel