TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401523_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - la décision attaquée révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est marié et son fils est scolarisé depuis deux ans en France ; - son passeport est valable jusqu'au 4 février 2029. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La circonstance que M. A soit le père d'un enfant de six ans, et non d'un an, ainsi qu'il est précisé par erreur dans la décision attaquée, et que par ailleurs il soit marié alors qu'il déclare vivre en concubinage, ne révèle pas un défaut d'examen sérieux de sa situation, de nature à avoir eu une influence sur la décision attaquée. En tout état de cause, si le passeport de M. A n'avait pas expiré, ainsi qu'il le soutient à la date d'édiction de la décision attaquée, en revanche, son visa d'entrée était caduc depuis le 12 octobre 2023. 3. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La magistrate désignée Signé S. C Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2401523
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401523_20240321
Données disponibles
- Texte intégral