TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401523_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bendo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a retiré sa carte de séjour pluriannuelle mention " travailleur saisonnier ", a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de restituer le titre de séjour qui lui a été retiré. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hoenen. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 13 septembre 2022, est entré en France le 22 septembre 2021 sous couvert d'un visa D et s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 20 décembre 2021 au 19 février 2024, renouvelé le 8 février 2024. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet de Vaucluse a retiré ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, sous-préfète d'Apt, qui disposait pour ce faire d'une délégation consentie par arrêté du préfet de Vaucluse du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour à l'effet de signer les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Roussely, secrétaire général de la préfecture et M. Maggi, secrétaire général adjoint de la préfecture. Le requérant n'établissant pas que les conditions d'absence ou d'empêchement de Mme Roussely et M. Maggi n'étaient pas réunies, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. Aux termes de l'article aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 432-5 de ce code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. ". Aux termes de l'article L. 432-7 du même code : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d'une telle carte, en infraction avec l'article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation. ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. () ". 4. Pour soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, le requérant se prévaut des dispositions du code du travail relatives à l'information de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en cas de constatation de travail dissimulé inapplicables au litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché cet arrêté doit être écarté comme inopérant. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'exercice, par l'intéressé, d'une activité professionnelle salariée sans autorisation de travail, en méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail, a été constaté lors d'un contrôle effectué le 19 mars 2024 par les agents de la police aux frontières agissant dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. M. A ne conteste pas ces faits. S'il fait valoir qu'il avait besoin de travailler, cette circonstance n'était pas de nature à l'autoriser à travailler pour le domaine La ferme Chabrau. Au regard de ces éléments, le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en procédant au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A présentées à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Mouret, premier conseiller, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2401517
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2401523_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel