TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401524_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : bien qu'elle bénéficie d'une indemnité compensatrice en vertu de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, la décision litigieuse a pour effet de diminuer sa rémunération et de la placer dans une situation de précarité financière (au regard de ses charges mensuelles fixes importantes), notamment en lui retirant le bénéfice des indemnités de fournitures et d'entretien ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * la décision est entachée d'incompétence ; * la décision est insuffisamment motivée en fait ; * il y a une " absence de faits existants ou suffisants invoqués à l'appui de la demande de suspension " ; * la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles qui conditionne la suspension de l'agrément d'assistant familial à l'existence d'une situation d'urgence s'agissant des conditions d'accueil des enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2401523 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 mars 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, - les observations de Me Punzano en présence de Mme A, qui a indiqué contester également la matérialité des faits ; - les observations de Mme B pour le département de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 mars 2024. La juge des référés, Le greffier, A. Bedelet G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401524_20240329
Données disponibles
- Texte intégral