TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401525_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. B A et Mme D C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la société d'économie mixte " CDC HABITAT " de leur communiquer par écrit la décision motivée de rejet d'attribution de logement social prise le 14 mai 2024 par la commission d'attribution " CALB2 ". Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, M. A et Mme C déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 de ce même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Si le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative exerce ses pouvoirs dans les conditions définies au point 2, il lui appartient également, le cas échéant, de donner acte des désistements ou de constater un non-lieu, dans le cadre de son office, lorsque survient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 4. Le désistement de M. A et de Mme C de leur requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A et de Mme C de leur requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C. Fait à Dijon le 24 mai 2024. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2401525_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel