TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2401525_20240829
- Date
- 29 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024 sous le n° 2401525, Mme D C, représentée par Me Frechet, avocat, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices qu'elle impute à ses maladies professionnelles. Mme C soutient que : - le centre hospitalier d'Avignon a reconnu sa pathologie intervenue le 1er janvier 2017 comme étant imputable au service ; qu'elle a présenté un état de rechute le 14 septembre 2020, - qu'elle a été examinée par le docteur B qui a fixé la date de consolidation de sa rechute au 3 avril 2023 avec un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) à hauteur de 12% à l'épaule droite et à hauteur de 2% à l'épaule gauche, - que le conseil médical a émis un avis favorable à l'imputabilité au service de sa rechute et a évalué le taux d'IPP à 15% en ce qui concerne l'épaule droite et 5% en ce qui concerne l'épaule gauche, - que la mesure d'expertise aura pour objet de déterminer l'ensemble des préjudices subis du fait de ses maladies professionnelles. Par deux mémoires enregistrés les 14 juin 2024 et 17 juin 2024, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par Me Clément, avocat, conclut : 1°) à ce qu'un collège d'expert compétent en rhumatologie et en chirurgie orthopédique soit désigné ; 2°) de mettre à la charge de Mme C les frais d'expertise ; 3°) réserver les dépens et les frais de justice. Il fait valoir : - qu'il ne s'oppose pas, sous les protestations et réserves d'usage quant à sa mise en cause, à l'expertise sollicitée ; - qu'un collège d'experts compétent en rhumatologie et en chirurgie orthopédique doit être désigné ; - que la mission de l'expertise soit utilement complétée par rapport à celle figurant dans la requête de Madame C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutile. Aux termes de l'article R. 621-7-1 de ce code : " Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-9 du même code : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique () ". 2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. 3. Il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise demandée par Mme C, qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, apparait utile à la solution d'un litige susceptible d'être porté devant le juge administratif, compte tenu des maladies professionnelles MP 57A survenues le 1er janvier 2017 et de la rechute en date du 14 septembre 2020, et au regard des éléments médicaux versés aux débats. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise : 4. En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu'il fixe les frais et honoraires de l'expertise, de désigner celle des parties qui devra s'en acquitter. En vertu de l'article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d'expertise, relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l'affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme D C et du centre hospitalier d'Avignon. Article 2 : Mme le Dr A E, demeurant 110 A rue Edmond Rostand à Marseille (13006) est désignée pour procéder à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) prendre connaissance de l'état de santé passé et actuel de Mme C, de son dossier médical, de son dossier administratif ; procéder à son examen clinique ; décrire son état de santé et d'indiquer la date de consolidation des séquelles subies par l'intéressée à la suite des maladies professionnelles MP 57A survenues le 1er janvier 2017 puis à la suite de la rechute du 14 septembre 2020 ; 2°) déterminer l'ensemble des préjudices patrimoniaux subis par Mme C en lien avec les maladies professionnelles survenues le 1er janvier 2017 ainsi que le 14 septembre 2020, qu'ils soient temporaires, incluant notamment les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et les frais divers, ou permanents, incluant notamment les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, les frais d'adaptation du logement et/ ou du véhicule à sa pathologie, l'assistance éventuelle par un tiers et les frais divers futurs ; 3°) déterminer l'ensemble des préjudices extra patrimoniaux subis par Mme C en lien avec les maladies professionnelles survenues le 1er janvier 2017 ainsi que le 14 septembre 2020, qu'ils soient temporaires, incluant notamment le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, ou permanents suite à la fixation de la date de consolidation, incluant notamment le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et les autres préjudices éventuels ; 4°) rechercher également si les soins et actes médicaux qui lui ont été prodigués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l'époque des faits, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions nécessaires, négligences, pré, per ou post opératoires ou autres défaillances relevées, et leurs conséquences sur l'état de santé de Madame C ; 5°) de dire si l'état de Mme C est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évaluation, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions ; 6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des préjudices subis par Mme C. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 3 : L'experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : L'experte avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'experte déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 28 février 2025. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au centre hospitalier d'Avignon et à Mme le Dr A E, experte. Fait à Nîmes, le 29 août 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401525
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2401525_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel