TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401525_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés sous le n°2401525, les 1er février 2024, 14 février 2024, 28 février 2024 et 20 mars 2024, Mme B D épouse C, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D épouse C soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au pouvoir d'appréciation général du préfet ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui a produit un mémoire en défense, le 11 mars 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Mme D épouse C a produit des pièces, enregistrées le 7 mars 2025, qui n'ont pas été communiquées. II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés sous le n°2402177, les 14 février 2024, 28 février 2024 et 20 mars 2024, M. A C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ou, à titre subsidiaire d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au pouvoir d'appréciation général du préfet ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui a produit un mémoire en défense, le 11 mars 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. M. C a produit des pièces, enregistrées le 7 mars 2025, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les observations de Me Sun-Troya, substituant Me Monconduit et représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D épouse C, ressortissants algériens nés respectivement les 9 mars 1982 et 10 mai 1985, sont entrés en France séparément les 4 février 2018 et 10 novembre 2017 sous couvert de visas de court séjour. Ils ont chacun demandé, les 16 et 24 avril 2023, au préfet du Val-d'Oise un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par deux arrêtés du 28 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par les présentes requêtes, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2401525 et 2402177 concernent un couple marié, présentent à juger des questions identiques concernant leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des termes de ces arrêtés que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des intéressés avant de prendre les décisions attaquées. Dès lors, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de leurs situations doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En outre, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C, mariés depuis 2012, sont entrés en France sous couvert d'un visa de court séjour et ont décidé d'y demeurer, en situation irrégulière, avec leur fille née le 14 octobre 2013. La circonstance que deux autres enfants soient nés en France, respectivement les 3 février 2020 et 6 septembre 2022, et qu'ils soient particulièrement investis dans leur scolarité et leur éducation n'est pas de nature à établir que leurs enfants, de nationalité algérienne, seraient en incapacité de s'adapter à un nouvel environnement en Algérie, où ils conservent des attaches familiales. Si les requérants se prévalent également de la présence en France de la sœur de Mme C, de la sœur de M. C et de cousins, d'activités professionnelles à temps partiels des deux époux et d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée de M. C en date du 22 janvier 2024, ces éléments ne font pas obstacle à ce que la cellule familiale se reforme en Algérie et sont insuffisants pour établir l'existence d'une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale en France. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de leur présence en France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait, en adoptant les arrêtés attaqués, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés de même que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces articles. 6. Les décisions portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, les moyens tirés de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissant pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précèdent que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme D épouse C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme B Mme D épouse C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. Le rapporteur, signé F.-X. Prost Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2401525 - 2402177
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2401525_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel